Champ d'application. Restaurants hospitaliers · Questions parlementaires

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1368 17 janvier 1995

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Champ d'application. Restaurants hospitaliersTVA. Champ d'application. Restaurants hospitaliers

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1368-champ-application-restaurants-hospitaliers-representant-566e

Numéro
1368
Date
17 janvier 1995

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

TVA - Champ d'application - Restaurants hospitaliers

QUESTION

Presque tous les hôpitaux fournissent des repas à leur personnel et aux visiteurs. Ces hôpitaux organisent aussi toutes sortes de festivités dans leur cafétéria, des fêtes de communion, etc. Il s'agit de toute évidence de prestations à l'intention de personnes qui ne font pas partie du personnel. Ces restaurants devraient dès lors être assujettis à la TVA.

1. Pourquoi les restaurants hospitaliers ne sont-ils pas assujettis à la TVA?

2. S'ils étaient assujettis à la TVA, sous quel régime de TVA seraient-ils classés?

3. Que faites-vous contre cette forme de concurrence déloyale?

REPONSE

1. Conformément à l'article 44, § 2, 1°, du Code de la TVA, sont exemptées de la taxe les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans l'exercice de leur activité habituelle, par les établissements hospitaliers. Est ainsi visé, entre autres, le cas de l'exploitation par un établissement hospitalier d'une cafétéria ou d'un restaurant qui normalement n'est accessible qu'aux membres du personnel, aux patients et à leurs visiteurs.

2. En revanche, l'exemption susmentionnée ne peut être invoquée pour la fourniture de nourriture et de boissons par de tels établissements dans un local accessible à tous. Tel est notamment le cas lorsque des établissements hospitaliers organisent de manière habituelle des réceptions dans le cadre de baptêmes et de communions dans leur restaurant ou cafétéria. Ces établissements hospitaliers ont alors la qualité d'assujetti avec droit à déduction partiel.

3. Si des cas concrets sont portés à ma connaissance et que l'identité de l'établissement hospitalier concerné m'est communiquée, je suis disposé à les faire examiner par l'administration compétente.

(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1994-95, n° 142)

Textes cités

1
CTVA art. 441 occurrence

Doctrine administrative

1

« … d'un distributeur automatique destiné à fournir des boissons au personnel, aux patients et à leurs visiteurs constitue une partie de l'activité exemptée et cette exploitation n'entraîne évidemment pas l'obligation de s'identifier à la TVA [Cf. réponse à la question parlementaire n° 1368 du 17 janvier 1995 de M. le représentant Ramoudt (Questions et Réponses, Chambre, SO 1994-1995, n° 142, 27 février 1995, pp. 15171-15172)]. Par ailleurs, le Ministre des Classes moyennes est compétent pour déterminer si, pour l'activité visée par l'honorable membre, une … »

Revenu professionnel. exploitant d'un distributeur automatique de boissons. vérification de la déclarationQuestion parlementaire31.07.1995

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