TVA - Garanties bancaires - Pays-Bas
QUESTION
En Belgique, le montant des garanties bancaires requises est environ le double de celles demandées aux Pays-Bas. En Belgique, la responsabilité du demandeur d'une garantie bancaire est illimitée et s'étend à toutes les expéditions déclarées pour le compte d'un contribuable étranger, même si le demandeur n'en est pas informé. Aux Pays-Bas, on n'est responsable que des expéditions pour lesquelles on a introduit une déclaration. Cela réduit bien sûr considérablement les risques que doit prendre un représentant responsable.
1. Quelles mesures avez-vous déjà prises pour empêcher les abus que permet cette réglementation?
2. Y a-t-il déjà eu une concertation avec les Pays-Bas en vue d'harmoniser les deux réglementations?
REPONSE
L'honorable membre vise le régime auquel sont soumis les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique en vertu de l'article 55 du Code de la TVA et de l'article 2, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal n° 31 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique.
Conformément à l'article 55 du Code de la TVA, la personne qui n'est pas établie en Belgique est tenue de faire agréer, par le ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable établi dans le pays avant d'effectuer toute opération en Belgique, autre qu'une opération pour laquelle la taxe est due par le preneur en vertu de l'article 51, § 2, du Code de la TVA.
Le représentant responsable est substitué à son commettant pour tous les droits accordés ou toutes les obligations imposées à ce dernier par le Code de la TVA ou en exécution de celui-ci. Il est solidairement tenu avec son commettant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dont les opérations visées à l'alinéa précédent entraînent l'exigibilité.
Le régime contenu dans l'article 2, § 2, de l'arrêté royal n° 31 implique une simplification de la procédure pour être agréé en tant que représentant responsable des assujettis qui ne sont pas établis en Belgique qui effectuent exclusivement des importations visées à l'article 40, § 1 er , 1°, d), du Code de la TVA. Cette disposition ne modifie néanmoins pas la portée de la mission et de la responsabilité solidaire à laquelle ce représentant est tenu en vertu de l'article 55 du Code de la TVA.
La garantie qui peut être réclamée au représentant responsable visé à l'alinéa précédent, conformément à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal n° 31, et qui peut consister entre autres en une caution personnelle d'une banque, a pour but de garantir le recouvrement de tout ce qui pourrait devenir exigible à charge de l'assujetti représenté, à titre de taxes, amendes, intérêts et frais.
Le régime exposé ci-dessus tend à assurer l'acquittement de la taxe. Afin d'en garantir une application correcte, l'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines prépare un commentaire. En même temps, cette administration a pris contact avec l'administration néerlandaise compétente afin d'accorder, dans la mesure du possible, la réglementation dans les deux pays.
Q.R. CH. S.O. 1992-1993, n° 50, p. 4208.
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