Contrôle fiscal des parkings, Borginon du 08.06.2000 · Questions parlementaires

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390 8 juin 2000

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Contrôle fiscal des parkings, Borginon du 08.06.2000

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/390-controle-fiscal-parkings-borginon-a6cd

Numéro
390
Date
8 juin 2000

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

25 paragraphes

Bull. n° 823, p. 805-809

Questions et Réponses, Chambre, 2000-2001, n° 104, p. 12144-12146

Contrôle fiscal des parkings

QUESTION

L'intensité du trafic a entraîné dans les villes la construction de très nombreux parkings privés ou pris en concession. Un point commun étonnant entre ces parkings réside dans l'étonnante habitude de reprendre à la sortie le ticket que les automobilistes ont reçu à l'entrée. Sauf demande expresse, les automobilistes n'ont généralement aucune preuve de ce qu'ils ont payé. Inversement, on peut se demander si l'autorité publique sait quel montant les automobilistes ont effectivement payé. La possibilité de fraude semble énorme, notamment et peut-être surtout parce que les gérants de nombre de ces parkings payants ne font aucun effort pour utiliser des moyens de paiement modernes (Visa, Bancontact, Proton, etc.) qui sont en réalité plus économiques en termes de coûts. Or, les gérants de ces parkings préfèrent manifestement être payés en espèces.

1.

a) Comment les recettes et la TVA perçues par les gérants de parkings payants sont-elles contrôlées?

b) Des accords spécifiques ont-ils été conclus avec le secteur?

c) Existe-t-il un élément de contrôle fiscal obligatoire tel qu'un comptage garanti des lecteurs de tickets de parking?

2. Le ministre peut-il prendre des mesures, pour rendre par exemple obligatoire l'utilisation de cartes de crédit et de débit, afin de faciliter le contrôle fiscal?

3.

a) Avez-vous la moindre idée du taux d'utilisation effective de la capacité d'un parking urbain normal?

b) Une comparaison avec les recettes fiscales est-elle établie sur cette base?

REPONSE

Taxe sur la valeur ajoutée

En matière de taxe sur la valeur ajoutée, les recettes dégagées par l'activité des exploitants de parkings payants sont soumises à la taxe précitée au taux normal de 21 % en vigueur à l'heure actuelle. Ces exploitants sont par ailleurs tenus à toutes les obligations ordinaires qui découlent de l'assujettissement et qui sont prévues entre autres dans l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe. Si l'obligation de facturation est de règle, en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal précité no 1 du 29 décembre 1992, lorsque l'assujetti exécute une opération (dans ce cas une prestation de services) dans l'exercice de son activité, ou lorsque, avant l'achèvement de l'opération, la taxe est exigible par une autre cause que le fait générateur, ce même assujetti est dispensé de la facturation dans la mesure où ses opérations sont faites avec des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé. Les recettes, taxe comprise, doivent donc être reprises dans un registre (le journal des recettes) conformément au prescrit des articles 14, § 2, 3°, et 15, § 3, de l'arrêté royal précité no 1 du 29 décembre 1992.

Les inscriptions dans le journal des recettes doivent s'appuyer sur des pièces justificatives qui sont datées et dont, selon le cas, un original ou une copie doit être conservé.

Les mentions sur les pièces justificatives, le système et les moyens utilisés pour produire ces pièces doivent au moins permettre d'appliquer correctement la TVA sur le montant exact des services prestés et de justifier et contrôler cette application.

Les données générées par l'exploitant du parking sur les pièces justificatives, ou d'une autre manière, mais qu'il n'utilise pas comme justification des inscriptions dans le journal des recettes doivent également être conservées et communiquées en cas de contrôle. L'obligation de conservation et de communication s'étend en tout cas à toutes les pièces relatives à l'activité professionnelle (articles 60 et 61 du Code de la TVA).

Pour établir la taxe, l'administration dispose des pouvoirs d'investigation et des moyens de preuve spécifique prévus dans le Code de la TVA. Aucune disposition de ce Code ne lui permet toutefois d'exiger l'utilisation de cartes de crédit ou de débit pour mieux pouvoir vérifier la bonne application de l'imposition.

Impôts sur les revenus

En matière d'impôts sur les revenus, aucune obligation légale spécifique n'est imposée aux exploitants de parkings payants. Ceux-ci doivent déclarer leurs revenus sur la base de leurs livres et documents, et leur situation fiscale est examinée périodiquement comme celle de tous les autres contribuables.

Pour rechercher et établir l'impôt, l'administration dispose des pouvoirs d'investigation et des moyens de preuve que le Code des impôts 1992 met à sa disposition, et qui font l'objet du titre VII, chapitres III et IV, de celui-ci.

Les services de taxation ainsi que les services de recherche peuvent effectuer sur place tout contrôle et toute constatation utiles et l'examen de la situation fiscale des contribuables concernés tient compte de l'ensemble des éléments propres à chaque cas.

Le code précité ne contient pas de disposition sur laquelle je puisse m'appuyer pour imposer l'utilisation de cartes de crédit ou de débit afin de faciliter le contrôle fiscal.

Textes cités

5
AR no 1 art. 11 occurrence
AR no 1 art. 141 occurrence
AR no 1 art. 151 occurrence
CTVA art. 601 occurrence
CTVA art. 611 occurrence