Exemption art.44. assujetti sans droit a deduction. prelevement. operation assimilee · Questions parlementaires

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Juriel

315 29 février 1996

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Exemption art.44. assujetti sans droit a deduction. prelevement. operation assimileeexemption art.44. assujetti sans droit a deduction. prelevement. operation assimilee a une prestation de service. utilisation pour l'activite professionnelle. base d'imposition. valeur normale. prix de revient. travail immobilier

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/315-exemption-art-44-assujetti-droit-818e

Numéro
315
Date
29 février 1996

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

16 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1995-1996 p.3866

exemption art.44 - assujetti sans droit a deduction - prelevement - operation assimilee a une prestation de service - utilisation pour l'activite professionnelle - base d'imposition - valeur normale - prix de revient - travail immobilier

QUESTION

Un assujetti bénéficiant des exemptions prévues par l'article 44 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée effectue lui-même, dans l'exercice de son activité économique, un travail immobilier. En vertu du principe consacré à l'article 19, § 2, du Code de la T.V.A., ce travail est assimilé à une prestation de services, et la T.V.A. due pour ce travail porte sur la valeur normale du service fourni. Toutefois, cet assujetti s'est déjà acquitté de la T.V.A. sur les achats de ses matériaux de construction, de sorte qu'il est en principe tenu de payer cette taxe deux fois, étant donné que pour l'achat, il n'a pas, en tant qu'assujetti, le droit de déduire la T.V.A.

A-t-on déjà élaboré une solution permettant de remédier à ce problème de double imposition ?

REPONSE

Conformément à l'article 19, § 2, du Code de la T.V.A., est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux, l'exécution, par un assujetti, d'un travail immobilier :

1 pour les besoins de son activité économique, à l'exception :

a) des travaux de construction d'un bâtiment effectués par un assujetti visé à l'article 12, § 2, du Code de la T.V.A.;

b) des travaux de réparation, d'entretien ou de nettoyage, lorsque l'exécution de tels travaux par un autre assujetti ouvrirait droit à la déduction complète;

2 pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel, et, plus généralement, à titre gratuit ou à des fins étrangères à son activité économique.

Pour l'application de l'article 19, § 2, 1, du Code de la T.V.A., il n'y a pas lieu de distinguer selon que l'activité économique exercée consiste ou non dans des opérations qui assurent un droit à déduction.

Dès lors, les assujettis dont l'activité est exemptée sur la base de l'article 44 du Code de la T.V.A. (les assujettis sans droit à déduction) doivent également appliquer l'article 19, § 2, 1, du Code précité.

D'autre part, ces derniers peuvent déduire la T.V.A. ayant grevé l'achat des matériaux qu'ils utilisent, le cas échéant, pour l'exécution du travail immobilier dans les circonstances visées à l'alinéa précédent, de sorte que la taxe n'est due qu'une seule fois, à savoir au moment où la prestation de services est achevée (Code de la T.V.A., art. 22, § 1er).

La base d'imposition desdites opérations est constituée par la valeur normale du service (v. article 33, 3, du Code de la T.V.A.), c'est-à-dire le prix pouvant être obtenu à l'intérieur du pays pour chacune des prestations, au moment où la taxe devient exigible, dans des conditions de pleine concurrence entre un fournisseur et un preneur indépendants, se trouvant au même stade de commercialisation (v. art. 32, alinéa 2, du Code de la T.V.A.). Pour les services visés ci-avant, la valeur normale est, en d'autres mots, constituée par le prix qui devrait être payé si les services à soumettre à la taxe étaient fournis à l'assujetti par un tiers contre paiement d'une somme d'argent.

Les cas pour lesquels l'article 19, § 2, 1, du Code de la T.V.A. sont applicables dans le chef d'un assujetti sans droit à déduction, sont vraisemblablement très rares. C'est pourquoi lorsque le cas se présente, afin d'éviter des formalités supplémentaires aux intéressés, l'Administration va réclamer la taxe due par l'application de cette disposition, en tenant compte de la T.V.A. déductible, au moyen d'un relevé de régularisation.

Textes cités

6
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