Travaux immobiliers affectés à des logements privés
Taux réduit de 6 pct
Ancienneté du bâtiment
QUESTION
Normalement, pour la réalisation de travaux de rénovation dans des habitations privées, le maître d'oeuvre paie 21% de TVA.
En principe, les habitations dites "anciennes" bénéficient toutefois d'un taux réduit de TVA de 6%.
Une habitation de plus de 15 ans bénéficie en tout cas systématiquement de ce taux réduit et les habitations de 5 ans minimum en bénéficient manifestement aussi jusqu'au 31 décembre 2010.
Les questions générales suivantes se posent néanmoins pour le calcul pratique de l'ancienneté des habitations privées ou de celle de parcelles cadastrales construites.
1. Votre administration peut-elle indiquer si l'ancienneté des habitations visées doit être calculée au jour le jour, de mois en mois, ou d'année (civile) en année (civile) à compter de la date de demande du permis de construire ou de son approbation, à compter de la date respective de remise ou de paiement des (premières) factures d'achat de la nouvelle habitation, à compter de la date de la première occupation officielle ou à compter de la signification du revenu cadastral, ou la "date de départ" est-elle par commodité arrêtée en fonction du nombre d'exercices d'imposition depuis lesquels les habitations sont soumises au précompte immobilier?
2. a) Quelle méthode pratique ou pragmatique faut-il appliquer pour arrêter le "terme" de la première période quinquennale? b) Faut-il en la matière tenir compte des dates respectives de réalisation des travaux de rénovation, de la date d'acceptation des devis, des dates de remise des (premières) factures d'acompte ou des factures définitives et/ou des premières ou des échéances de paiement successives?
3. a) Ou le tarif réduit de TVA s'applique-t-il éventuellement automatiquement "à partir" de la cinquième année de la première occupation réelle de l'habitation privée et/ou de l'élection de domicile telle qu'enregistrée dans les registres de la population? b) Une habitation dont la construction a par exemple débuté à la fin 2004 et occupée pour la première fois en novembre 2005 peut-elle bénéficier du taux réduit de TVA de 6% dès le début de l'année civile 2010?
4. En cas de contestations, quels sont les fonctionnaires de la TVA ou les bureaux de contrôle compétents appelés à prendre une décision administrative définitive?
5. Outre une facture régulièrement établie, quels sont les documents probants concrets, formulaires de demande et/ou attestations ou déclarations sur l'honneur et documents de paiement que doivent soumettre le maître d'oeuvre et/ou les entrepreneurs agréés à l'administration de la TVA de manière à démontrer qu'ils remplissent les conditions prescrites par la législation et la réglementation en matière de TVA pour pouvoir bénéficier de ce tarif préférentiel et à quel moment doivent-ils introduire ces documents?
REPONSE
Conformément à la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'AR n° 20 du 20 juillet 1970 concernant les taux de TVA ainsi qu'aux dispositions temporaires de l'article 1bis de cet AR, certains travaux immobiliers et opérations y assimilées effectués à des logements privés peuvent, sous certaines conditions, bénéficier du taux réduit de TVA de 6 %.
Il est notamment requis que lesdites opérations immobilières soient effectuées à des logements visés ci-avant et dont la première occupation date de 5 à 15 ans (article 1bis) ou d'au moins 15 ans (rubrique XXXI du tableau A).
Sont donc importantes, d'une part, la date de la première occupation du bâtiment et, d'autre part, la date d'exigibilité de la taxe due sur l'opération.
Par souci de simplification, il a été décidé que la condition relative à la période de 5 ou de 15 ans est remplie lorsque le bien est réellement occupé pour la première fois dans le courant de la cinquième ou de la quinzième année calendrier qui précède la date d'exigibilité de la taxe due.
La TVA relative à l'exécution d'un travail immobilier est en principe exigible et due au Trésor au moment où la prestation de services est parfaite, sauf lorsqu'une cause subsidiaire d'exigibilité se produit préalablement, à savoir la facturation ou l'encaissement du prix ou d'une partie de celui-ci (article 22 du Code de la TVA).
Pour les opérations immobilières effectuées durant l'année 2010 (par exemple en janvier 2010), il en résulte qu'il est satisfait à la condition relative à la période de 5 ans quand le bâtiment est utilisé pour la première fois dans le courant de l'année 2005 (par exemple en novembre 2005).
Par conséquent, le taux réduit de TVA de 6 % peut être appliqué relativement à la taxe qui est exigible à partir du 1er janvier 2010, pour autant que les autres conditions soient remplies.
Conformément au §1, 5°, de l'article 1bis et de la rubrique XXXI visés ci-avant, la facture émise par le prestataire de services et le double qu'il conserve, doivent faire mention de la réunion des éléments qui justifient l'application du taux réduit de TVA.
Tous les moyens de preuve de droit commun, à l'exception du serment, peuvent être utilisés pour démontrer que les conditions d'application du taux réduit de TVA sont remplies.
Ainsi, une attestation, pour laquelle aucun modèle de formulaire n'est prescrit, émanant du preneur de services et reprenant les mentions nécessaires à la justification du taux réduit, peut décharger le prestataire de services de la responsabilité concernant la fixation du taux, sous réserve des cas de collusion entre les parties ou de non-respect évident de la réglementation.
L'honorable membre peut trouver des informations complémentaires concernant les dispositions visées ci-dessus dans la circulaire n° 6 du 22 août 1986, dont les principes fonda-mentaux sont encore d'application.
Le recours administratif en matière de TVA, qui n'est pas formalisé, est organisé par les articles 84 et 84bis du Code de la TVA et par l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831.
La procédure facultative de règlement amiable d'un différend fiscal en matière de TVA, basée sur l'article 84 du Code de la TVA, précède la procédure judiciaire introduite par une requête contre l'exécution de la contrainte.
Tant le ministre que les services centraux, régionaux et locaux compétents en matière de TVA sont habilités à émettre un avis à ce sujet sur le plan administratif.