Questions et Réponses, Sénat, 2005-2006, n° 3-60, p. 5460-5461
Régularisation de la TVA - Artistes exécutants - Réglementation transitoire
QUESTION
La nouvelle réglementation TVA relative aux artistes exécutants est entrée en vigueur le 1 er janvier 2006. Les artistes exécutants organisés en personne morale seront à nouveau exonérés de la TVA, après avoir été soumis à cette obligation pendant huit ans (depuis le 1 er avril 1998).
Influencée en cela par la jurisprudence européenne, l'administration de la TVA a considéré qu'elle ne pouvait - en matière d'exonération des artistes exécutants - différencier les personnes physiques et les sociétés.
Il s'agit, à première vue, d'une bonne nouvelle pour les artistes exécutants et pour les sociétés qui, ces dernières années, étaient soumis contre leur gré à la réglementation TVA.
À mieux y regarder, cette adaptation risque d'entraîner de nombreux inconvénients. En effet, lorsqu'un assujetti achète des marchandises qu'il utilise dans son entreprise ou pour son activité économique (par exemple un piano, du matériel de sonorisation, etc.), il peut en principe récupérer immédiatement et complètement la TVA payée. Cette réglementation s'applique également aux achats présentant le caractère d'équipements. Comme de telles marchandises ont souvent une durée de vie assez longue, on a adapté la réglementation. Cette période est de cinq ans pour les biens mobiliers et de quinze ans pour les biens immobiliers.
Concrètement, cela signifie que l'administration fiscale vérifie pendant cinq ou quinze ans si le bien est réellement utilisé pendant cette période - comme indiqué au départ - pour l'activité de l'intéressé qui est soumise à la TVA. Si tel n'est plus le cas, la TVA récupérée au départ doit être remboursée.
Certaines sociétés d'artistes exécutants, qui ont réalisé d'importants investissements ces dernières années et qui ont pu - vu qu'elles étaient soumises à la TVA - récupérer celle-ci, doivent subitement, à partir du 1 er janvier 2006, rembourser - parce qu'elles ne relèvent plus du système TVA - au Trésor une grande partie de la TVA récupérée. Vu l'effet rétroactif de la nouvelle réglementation, cette situation risque d'occasionner des problèmes - voire la faillite - pour certains artistes flamands.
J'aimerais obtenir une réponse aux questions suivantes:
1. L'honorable vice-premier ministre est-il informé des problèmes spécifiques que la soudaine modification de la réglementation TVA occasionne pour les sociétés d'artistes exécutants et envisagetil des mesures et des dispositions transitoires pour garantir l'avenir de ces sociétés?
2. Admet-il que l'adaptation de la réglementation TVA entraînera, concernant les biens achetés par une société d'artistes exécutants et utilisés dans cette entreprise ou destinés à son activité économique, des situations injustes? Est-il disposé, en matière d'adaptation de la TVA, à intervenir en faveur de cette catégorie d'artistes? Peut-il expliquer brièvement sa réponse?
REPONSE
(vice-premier ministre et ministre des Finances)
La problématique soulevée par l'honorable membre ne m'est pas étrangère.
De la concertation intervenue entre mon cabinet et l'administration d'une part, et des représentants du secteur professionnel concerné d'autre part, il ressort qu'un nombre important de contrats relatifs aux prestations de services des artistes exécutants ont déjà été conclus, pour la saison en cours, antérieurement à la publication de ma réponse à la question parlementaire n° 865 du 29 juin 2005, de Mme le Représentant Trees Pieters ( Questions et Réponses, Chambre, 2004-2005, n° 51-94, pp. 16773-16775), avec effet après cette date, de sorte que lors de la fixation des prix dans le cadre de ces contrats, il n'a pu être tenu compte du changement de position.
C'est pourquoi, il a été décidé que l'application de la décision E.T. 108 828 du 30 septembre 2005 ne sera pas exigée avant le 1er juillet 2006.
J'attire néanmoins l'attention de l'honorable membre sur le fait que la révision de la TVA grevant les biens d'investissement est expressément visée par les articles 48 et 49 du Code de la TVA ainsi que par les articles 9 et 10, premier alinéa, 1°, de l'arrêté royal no 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application sur la taxe sur la valeur ajoutée, lesquels sont conformes à l'article 20 de la sixième directive TVA.
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