Prestations de services à une indivision. Mentions · Questions parlementaires

Aller au texte
Juriel

3-2676 12 mai 2005

Rechercher

Prestations de services à une indivision. Mentions

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/3-2676-prestations-services-indivision-mentions-nyssens-cf73

Numéro
3-2676
Date
12 mai 2005

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

9 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat, 2004-2005, n° 3-50, p. 4275

Prestations de services à une indivision - Mentions

QUESTION

Lorsqu'un prestataire de services fournit des services à une indivision composée d'assujettis, doit-il mentionner le nom, l'adresse et le numéro de TVA de chacun des co-indivisaires?

REPONSE

(vice-premier ministre et ministre de la Justice)

Conformément à l'article 5, § 1er de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, la facture qu'est tenu de délivrer un assujetti à la TVA conformément à l'article 53, § 2 du Code de la TVA, doit obligatoirement comporter un certain nombre de mentions dont notamment le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'identification à la TVA du cocontractant.

Dans l'hypothèse envisagée par l'honorable membre, qui semble viser une simple situation d'indivision d'assujettis à la TVA et non le cas d'assujettis associés dans une société sans personnalité juridique, les factures constatant des biens livrés et des services prestés au profit de cette indivision doivent en règle être délivrées au nom de tous les membres de l'indivision. Les fournisseurs des biens ou les prestataires des services doivent par conséquent faire figurer sur les factures qu'ils délivrent le nom de chacun des coindivisaires, avec son adresse et son numéro d'identification à la TVA ainsi que l'indication de la quote-part de chacun lorsque les co-indivisaires ne contribuent pas de la même manière aux dépenses de l'indivision.

Une telle obligation peut se révéler assez contraignante lorsque le nombre de co-indivisaires est élevé. Néanmoins, elle est en règle nécessaire pour que chacun d'eux puisse valablement revendiquer son droit à déduction éventuel de la taxe portée en compte sur la facture en cause conformément à l'article 3, § 1er, 1° de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Par contre, dans la situation où, par exemple, seul un des coindivisaires contracterait avec le fournisseur/prestataire (cas où l'indivision aurait mandaté l'un de ses membres pour exécuter certaines tâches au profit de l'indivision), la facture ne devra alors être établie qu'au nom de ce seul cocontractant, à charge pour lui de répercuter à chacun des autres co-indivisaires les dépenses qu'il a ainsi encourues au profit de l'indivision.

Textes cités

3
AR no 1 art. 51 occurrence
AR no 3 art. 31 occurrence
CTVA art. 531 occurrence

Doctrine administrative

5

« … certaines tâches au profit de l'indivision), la facture ne devra alors être établie qu'au nom de ce seul cocontractant, à charge pour lui de répercuter à chacun des autres coindivisaires les dépenses qu'il a ainsi encourues au profit de l'indivision ( question parlementaire écrite n° 3-2.676 de madame la Sénatrice Clotilde Nyssens du 12.05.2005 ). b. Biens d'investissement acquis par le conjoint L'assujetti qui utilise un bien d'investissement dans l'exercice de son activité économique assujettie à la TVA ne peut, en règle, déduire la taxe qui a grevé l'acquisition, que s'il est l'acquéreur de ce … »

Droit à déduction (01.09.2025)Commentaire administratif15.09.2025

Voir les 5 documents