Droit Communautaire. Application. Modification de la législature · Questions parlementaires

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3-11 8 août 2003

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Droit Communautaire. Application. Modification de la législature

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/3-11-droit-communautaire-application-modification-legislature-674f

Numéro
3-11
Date
8 août 2003

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

47 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat, 2003, n°3-1 , p. 36

Droit Communautaire - Application - Modification de la législature

QUESTION

Quels sont les cas où, depuis 1995, la Belgique a été amenée à modifier sa législation fiscale ou sa pratique administrative en matière de fiscalité à la suite de démarches, d'avis motivés ou recours en manquement émanant de la Commission européenne?

REPONSE

L'honorable membre voudra bien trouver ci-après la réponse à sa question du 8 août 2003.

Depuis janvier 1995, pour l'ensemble de la législation fiscale, la Belgique a été amenée à opérer treize fois des modifications, suite à des démarches émanant de la Commission européenne ou des procédures en manquement d'état prévues par l'article 226 du Traité instituant les Communautés européennes.

Dans six cas, la législation a été modifiée ou complétée: en matière de TVA, celui des agences de voyage, en matière d'impôts sur les revenus et assimilés, ceux de la réduction d'impôt pour épargne logement, de la taxe de circulation, des centres de coordination et du précompte professionnel et en matière de douanes et accises, celui des petits revendeurs de boissons non alcoolisées. Dans sept autres cas, des modifications ont été apportées à la pratique administrative.

Tous ces cas sont abordés ici succinctement.

1. En matière de TVA

1.1 Affectation d'un bien à des besoins privés (article 19, § 1er, du Code TVA)

La Belgique a été amenée à modifier sa pratique administrative concernant la taxation de l'usage privé d'un bien affecté à l'entreprise. La Commission européenne a attiré l'attention de la Belgique sur un arrêt de la Cour de justice européenne (arrêt G. Mossche du 25 mai 1993).

Selon les conclusions de cet arrêt seules les dépenses engagées par l'assujetti, pour lesquelles un droit à déduction total ou partiel a été exercé, peuvent être prises en considération. Une circulaire administrative est venue préciser les nouvelles règles en cette matière le 9 mai 1996.

1.2 Agences de voyages (articles 20, § 2, 29, § 2, entre autres du Code TVA)

Suite à une plainte pour double imposition déposée devant le Parlement européen par une agence de voyages belge, la Commission européenne, en a fait grief à la Belgique dans le cadre de la procédure en manquement d'état. La Belgique a décidé de se ranger à l'avis exprimé par la Commission. Les modifications requises ont fait l'objet de deux arrêtés royaux du 28 décembre 1999, parus au Moniteur belge du 31 décembre 1999, troisième édition.

1.3 Rabaix de prix (articles 26 et 28, 2°, du Code TVA)

La Belgique a été amenée à revoir sa pratique administrative concernant la réduction de la base d'imposition due à un rabais de prix. La Commission européenne avait attiré l'attention de la Belgique sur un arrêt de la Cour de justice européenne (arrêt Elida Gibbs Limited du 24 octobre 1996) qui était venu préciser le droit communautaire en ce qui concerne les rabais de prix consentis au moyen de bons de réduction. Une circulaire administrative visant à préciser la portée et les conséquences de cet arrêt a été publiée le 27 août 1997.

1.4 Exemption des avocats (article 44, § 1er, 1°, du Code TVA)

L'interprétation administrative de l'exemption de la TVA sur les prestations de service des avocats limitait celle-ci aux seuls avocats inscrits à un barreau belge. La Commission a fait savoir à la Belgique le 22 octobre 1999 que, à son estime, cette limitation revêtait un caractère discriminatoire et portait atteinte à la libre circulation des services prévue par l'article 49 du Traité des Communautés européennes. Après examen, il a été décidé de se ranger à cet avis et d'élargir la portée de cette exemption aux avocats inscrits à un barreau dans l'un des quinze États membres. Tous les services concernés ont été informés de cette modification par courrier électronique.

1.5 Non-inclusion du droit de suite dans la base imposable (article 26 et 26bis du Code TVA)

L'article 11 de la loi du 30 juin 1994 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins prévoit qu'il est dû à l'auteur d'une œuvre d'art plastique, par le vendeur de cette œuvre, un droit de suite inaliénable perçu sur le montant de l'adjudication des œuvres d'art plastique, obtenu à la suite d'une mise aux enchères publiques.

La Commission européenne a fait savoir à la Belgique que, selon elle, le droit de suite ne constitue pas la contrepartie d'une livraison de bien ou d'une prestation de services au sens de l'article 2 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 (77/388/CEE). Aussi, estime-t-elle qu'à ce titre, le droit de suite échappe à l'application de la TVA et ne doit donc en aucun cas faire partie de la base d'imposition à la TVA d'une vente d'œuvre d'art originale.

L'administration belge a décidé de se ranger à l'opinion de la Commission européenne en la matière. La décision du 20 octobre 1972, n° ET 12.454 (voir Revue de la TVA n° 10, n° 350, pp. 66-67) a en conséquence été rapportée.

2 . En matière d'impôts sur les revenus

2.1 Réduction d'impôt pour épargne logement (article 145.1, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992)

Les sommes affectées à l'amortissement d'un emprunt hypothécaire contracté en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation située en Belgique donnent droit, sous certaines conditions, à une réduction à l'impôt des personnes physiques (pour épargne logement). Une des conditions mises à l'octroi de ces réductions d'impôt était que l'emprunt soit contracté en Belgique. La législation a été modifiée sur ce point et il est prévu désormais que l'emprunt doit être contracté auprès d'un établissement ayant son siège dans l'Union européenne (loi du 21 octobre 1998, modifiant l'article 145.1, 3°, CIR 1992, paru au Moniteur belge du 16 janvier 1999).

2.2 Taxe de circulation sur les véhicules automobiles (articles 9, litt. E, F et G, et 42, § 3, 1°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus)

La Commission européenne a fixé dans une directive les taux minima de la taxe de circulation par catégorie ou sous-catégorie de véhicules.

Par la loi du 25 janvier 1999 ces dispositions ont été transposées en droit belge mais dans la mesure où les nouvelles échelles de taxation introduites pour certaines configurations de véhicules n'ont pas atteint les taux minima, la Commission européenne a mis la Belgique en demeure le 28 avril 2000.

La loi du 8 avril 2002, parue au Moniteur belge du 12 avril 2002, a adapté les échelles de la taxe de circulation applicable aux véhicules destinés au transport de marchandises par route à la réglementation européenne aussi bien au niveau des minima que des critères utilisés.

2.3 Régime belge des centres de coordination

La Commission a estimé par décision du 17 février 2003 que le régime fiscal actuellement en vigueur en Belgique en faveur des centres de coordination agréés sur la base de l'arrêté royal n° 187 est un régime d'aides d'état incompatible avec le marché commun.

Pour rencontrer les propositions de "mesures utiles" que la Commission a formulées, le régime des centres de coordination a été modifiée par la loi du 24 décembre 2002, parue au Moniteur belge du 31 décembre 2002, 2e édition.

2.4 Régime fiscal de ruling applicable aux sociétés de vente américaines ("US Foreign Sales Corporations")

Depuis fin 1984, des règles particulières d'imposition ont été prises par des décisions administratives en faveur de sociétés ou d'établissements de sociétés de vente américaines qui se sont établies en tant que "Foreign Sales Corporations" (FSC).

Par décision du 24 juin 2003 la Commission des Communautés européennes a estimé, à l'issue d'une enquête approfondie entamée en avril 2002, que ce régime n'était pas conforme aux règles de l'Union européenne en matière d'aides d'état.

Suite à cette décision, le régime d'imposition particulier pour lesdites FSC ne peut plus être appliqué à partir de la première période imposable qui débute après le 24 juin 2003.

2.5 Précompte professionnel - Réductions pour charges de famille

L'arrêté royal du 9 janvier 2003 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 1992, publié au Moniteur belge du 5 février 2003, supprime à partir du 1er avril 2003 la discrimination entre époux qui existe au stade du calcul du précompte professionnel lors de l'attribution des réductions pour charges de famille et qui a été signalée par la Commission européenne. L'arrêté précise entre autres que, lorsque les deux conjoints bénéficient de revenus professionnels, les réductions pour charges de famille, à l'exception de celle pour le conjoint handicapé, sont accordées à l'époux choisi par eux.

2.6 Quotité du revenu exemptée d'impôt pour enfants à charge et déduction des frais de garde d'enfants

La Commission européenne a fait savoir à la Belgique qu'elle estimait que certaines de ses dispositions administratives en matière d'impôts sur les revenus étaient contraires à l'article 13 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes en ce qui concerne la majoration de la quotité du revenu exemptée d'impôt pour enfants à charge et la déduction des frais de garderie. Suite à la circulaire du 10 juin 1999, n° Ci.RH.331/517.844 et à la pratique administrative en découlant, la Commission européenne a entamé une procédure d'infraction à l'encontre de la Belgique et a établi deux mises en demeure.

Cette action a eu pour conséquence l'annulation de la circulaire précitée et son remplacement par la circulaire n° Ci.RH/331/517.844 du 20 novembre 2002. Par celle-ci, l'administration fiscale belge admet que les conjoints, y compris lorsqu'un des conjoints est fonctionnaire ou agent des Communautés européennes, désignent eux-mêmes celui d'entre eux auquel les enfants à charge doivent être rattachés fiscalement.

3 . En matière de douanes et accises

3.1 Lieu de dépôt des déclarations d'exportation (article 161, § 5, du Code des douanes communautaire)

Un avis motivé a été adressé à la Belgique le 8 février 1999 pour inobservation de dispositions du Code des douanes communautaires applicables en matière de déclaration d'exportation de marchandises. L'administration des douanes et accises a adapté ses instructions administratives pour les rendre conformes à ces dispositions.

3.2 Régime d'accise des boissons non alcoolisées (loi du 13 février 1995)

Afin de satisfaire à nouveau à un avis motivé de la Commission, il s'est avéré nécessaire de procéder à une simplification des formalités administratives pour les achats effectués dans d'autres États membres par des petits opérateurs. La modification a fait l'objet de l'arrêté ministériel du 10 février 2000 paru au Moniteur belge du 23 février 2000.

Textes cités

6
CTVA art. 262 occurrences
CTVA art. 191 occurrence
CTVA art. 26bis1 occurrence
CTVA art. 281 occurrence
CTVA art. 441 occurrence