Bien immeuble. immeuble neuf. assujettissement · Questions parlementaires

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288 26 mars 2012

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Bien immeuble. immeuble neuf. assujettissement

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/288-bien-immeuble-neuf-assujettissement-francois-bef1

Numéro
288
Date
26 mars 2012

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

9 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre 2011-2012, n° 63 du 02.05.2012, p. 129

Bien immeuble

Immeuble neuf

Assujettissement

QUESTION

1. Lorsqu'une entreprise commerciale ou industrielle, qui n'est pas un constructeur professionnel et qui dépose des déclarations périodiques à la TVA, vend un immeuble neuf au sens de l'article 8 du Code TVA, doit-elle opter pour l'application de la TVA?

2. Dans l'affirmative, quelle disposition légale impose-t-elle une telle option?

REPONSE

( de monsieur Vanackere, Vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique)

Conformément à l'article 44, § 3, 1°, a, alinéa 1er, du Code de la TVA, les livraisons de biens immeubles par nature sont, en règle, exemptées de la taxe. En vertu de l'alinéa 2 de cette disposition, sont toutefois exceptées les livraisons de bâtiments, fractions de bâtiments et du sol y attenant visés à l'article 1er, § 9, du même Code, lorsque leurs cessions sont effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation des biens visés à l'article 1er, § 9, 1°, précité, par: - soit un assujetti visé à l'article 12, § 2 (promoteur immobilier), qui a construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe, lesdits biens visés à l'article 1er, § 9, 1°, du Code; - soit un assujetti visé à l'article 8, § 1er; - soit tout autre assujetti, lorsqu'il a manifesté, dans la forme et de la manière déterminées par le roi, l'intention d'effectuer une telle cession avec application de la taxe. L'honorable membre vise la situation d'un assujetti dont l'activité économique ne consiste pas en la vente habituelle de bâtiments avec application de la taxe, mais qui cède occasionnellement un bâtiment neuf à titre onéreux. Il s'agit donc de la situation visée au troisième tiret ci-avant, sachant que, pour ce qui est les modalités prévues à cet égard, il y a lieu de se référer à l'arrêté royal n° 14 du 3 juin 1970 relatif aux cessions de bâtiments, fractions de bâtiment et du sol y attenant et aux constitutions, cessions et rétrocessions d'un droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code de la TVA et portant sur de tels biens.

Textes cités

3
CTVA art. 11 occurrence
CTVA art. 81 occurrence
CTVA art. 91 occurrence