Achat par un assujetti à titre de placement: T.V.A. non déductible. · Questions parlementaires

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276 16 avril 1985

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Achat par un assujetti à titre de placement: T.V.A. non déductible.Or,Achat par un assujetti à titre de placement: T.V.A. non déductible. Revente: opération hors du champ d'application de la T.V.A

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Numéro
276
Date
16 avril 1985

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

13 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat

Or - Achat par un assujetti à titre de placement: T.V.A. non déductible - Revente: opération hors du champ d'application de la T.V.A

QUESTION

L'achat d'or comme placement est assujetti au taux de T.V.A. de 6 p.c., quelle que soit la qualité de l'acheteur.

Des personnes morales poursuivant un but lucratif constituent des réserves d'or, ce qui peut être considéré comme une thésaurisation, afin de revendre cet or à long terme et de réaliser un revenu professionnel (imposable).

J'aimerais savoir:

1. Si la T.V.A. de 6 p.c. est déductible dans le chef de l'entreprise assujettie pour ses autres activités;

2. Quelles règles comptables elle doit suivre à la revente de l'or, en ce qui concerne le remboursement de la T.V.A. sur cet or.

REPONSE

L'honorable Membre voudra bien observer que, conformément à l'article 37, § 4, du Code de la T.V.A. le taux de T.V.A. applicable à l'or normalement affecté à des fins de placement est fixé à 1 p.c. depuis le 1er mars 1982 (v. art. 1er de l'arrêté royal no 9 du 15 février 1982, Moniteur belge du 20 février 1982).

Lorsqu'un assujetti, personne physique ou morale, achète de l'or à des fins de placement, la T.V.A. grevant cet achat ne peut pas être déduite; en effet, cet or n'est ni un bien d'investissement au sens de l'article 6 de l'arrêté royal no 3 du 10 décembre 1969 ( Moniteur belge du 12 décembre 1969), ni plus généralement un bien destiné à être utilisé en vue d'effectuer des opérations visées à l'article 45, § 1er, du Code de la T.V.A.

Comme aucune T.V.A. n'a pu être déduite lors de l'acquisition de cet or, il va de soi qu'aucune révision de déduction ne doit être opérée en raison d'une revente ultérieure.

Par ailleurs, cette revente, ne s'effectuant pas dans le cadre de l'activité soumise à la taxe, cette opération reste en dehors du champ d'application de la T.V.A. et n'est dès lors pas passible de cette taxe.

Textes cités

4
AR no 3 art. 61 occurrence
AR no 9 art. 11 occurrence
CTVA art. 371 occurrence
CTVA art. 451 occurrence