Travaux immobiliers. Applicabilité de l'article 19 · Questions parlementaires

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Juriel

262 13 octobre 1992

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Travaux immobiliers. Applicabilité de l'article 19Travaux immobiliers. Applicabilité de l'article 19, § 2, du Code de la T.V.A. Droit à la déduction. Construction de la maison d'un gérant d'une société de construction immobilière,Maison mise partiellement à la disposition de la société

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/262-travaux-immobiliers-applicabilite-article-19-cbb5

Numéro
262
Date
13 octobre 1992

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

14 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre

Travaux immobiliers - Applicabilité de l'article 19, § 2, du Code de la T.V.A - Droit à la déduction - Construction de la maison d'un gérant d'une société de construction immobilière - Maison mise partiellement à la disposition de la société

QUESTION

Trois gérants (père, mère et fils) d'une société de construction immobilière non visée par l'article 8 du Code de la T.V.A., bâtissent la maison privée de l'un d'eux. Ils travaillent ensemble gratuitement les week-ends sur la nouvelle construction.

1. Doit-on considérer que ces travaux sont exécutés par la personne physique non assujettie à la T.V.A., ou bien que ces travaux sont effectués par une personne morale assujettie à la T.V.A.?

2. Quelle est la réponse si, pour certains travaux, occasionnellement les gérants font appel à un ouvrier de la société sachant que: soit la société facture la prestation de l'ouvrier, ou soit que l'ouvrier a accepté de faire le travail amicalement à titre gratuit?

3. Est-ce que la réponse sera différente selon que la maison en cours de construction est exclusivement une habitation privée ou si certains locaux de la construction serviront de locaux à la société, soit mis à disposition gracieusement par le propriétaire, soit en vertu d'un contrat à titre onéreux?

4. Est-il possible d'obtenir une réponse fixant les limites par des dispositions légales et réglementaires car il semble que l'Administration des Finances interprète différemment la réglementation au sein même des directions régionales, que l'on soit dans le nord ou dans le sud du pays?

REPONSE

L'article 19, § 2, du Code de la T.V.A., assimile à une prestation de services, l'exécution par un assujetti, d'un travail immobilier pour ses propres besoins, à l'exception des travaux de construction d'un bâtiment effectués par un assujetti visé à l'article 8, § 1er, du même Code, ou pour les besoins privés de son personnel, et, plus généralement, à titre gratuit ou à des fins étrangères à son entreprise. Bien entendu, compte tenu de l'économie du Code et plus particulièrement de son article 2, § 1er, 1°, il faut en outre, pour que l'article 19, § 2, soit applicable, que le travail soit réalisé dans ou pour l'exercice de l'activité professionnelle qui confère la qualité d'assujetti à son auteur.

Dans la situation envisagée par l'honorable Membre, c'est bien la société, qui ne sait pas agir autrement que par la voie des personnes physiques qui la représentent, en l'occurrence les gérants, qui doit être regardée comme le prestataire des travaux immobiliers. Etant donné qu'un travail immobilier effectué par un assujetti, personne morale, est toujours réalisé dans ou pour l'exercice de son activité professionnelle, puisqu'une personne morale n 'a pas de patrimoine privé, ni dès lors de besoins privés, l'article 19, § 2, précité, s'applique en l'espèce et il en est a fortiori ainsi lorsqu'un ouvrier de la société participe, moyennant rémunération ou à titre strictement bénévole, à la réalisation des travaux.

Au demeurant, la circonstance que certains locaux de la maison dont il s'agit seraient finalement mis par le propriétaire à la disposition de la société, moyennant ou non un loyer, resterait sans incidence sur l'application de l'article 19, § 2. Je relève en outre, à cet égard, que ni la société ni celui des gérants qui sera propriétaire de la maison susvisée, ne disposerait d 'un droit à déduction de la T.V.A. perçue en vertu de l'article 19, § 2, déjà cité - qui se rapporte auxdits locaux; en effet, la société, dans le chef de laquelle cette T.V.A. est due, ne sera pas propriétaire de la maison et, de son coté, le gérant qui mettrait des locaux à la disposition de cette société, moyennant paiement, effectuerait une opération qui, en présence des dispositions légales actuelles, se situe en dehors du champ d'application de la T.V.A. et qui n'ouvre par conséquent pas de droit à la déduction.

Enfin, eu égard aux éléments contenus sous le point 4 de la question de l'honorable Membre, j 'ai demandé à l'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, de rappeler ces principes aux différents contrôleurs en chef de la T.V.A.

Q.R. CH. 1993, no 37, p. 2704.

Textes cités

2
CTVA art. 193 occurrences
CTVA art. 81 occurrence

Doctrine administrative

1

« … est la base d'imposition applicable en 1993? Est-il fait application de l'article 33, 2° (ancien), du Code de la TVA pour l'année 1992 et les années précédentes, et de l'article 33, 2°, pour l'année 1993 lorsqu'il y a une différence? 4. La réponse à la question n° 262 du 13 octobre 1992 de M. Hollogne (Questions et Réponses, Chambre, 1992-1993, n° 37, page 2704) s'applique-t-elle en l'occurrence? REPONSE 1. En vertu de l'article 19, § 2, 2°, du Code de la TVA, pris sur la base de l'article 6, 2, b, de la sixième Directive du 17 mai 1977, … »

Champ d'application. Services. Nouvelle construction. Base de l'impositionQuestion parlementaire11.10.1994

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