Déclaration tardive · Questions parlementaires

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250 23 janvier 1996

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Déclaration tardiveT.V.A. Déclaration tardive

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/250-declaration-tardive-representant-fournaux-8123

Numéro
250
Date
23 janvier 1996

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

17 paragraphes

T.V.A. - Déclaration tardive

QUESTION

L'arrêté royal n° 44 d'exécution du Code de la T.V.A. prévoit des amendes différentes suivant qu'une déclaration n'est pas déposée ou qu'elle est déposée tardivement. Il me revient que certains contrôleurs considèrent comme non-introduites des déclarations déposées avant tout contrôle ou annonce d'un contrôle.

1. A partir de quel moment une déclaration est-elle réputée être tardive?

2. A partir de quel moment est-elle considérée comme non introduite?

3. Sur la base de quel élément de droit se fonde votre réponse?

REPONSE

Les assujettis tenus au dépôt d'une déclaration périodique à la T.V.A. en vertu de l'article 53, 3°, du Code de la T.V.A. doivent remettre cette déclaration au plus tard le vingtième jour qui suit la période à laquelle elle se rapporte, en vertu de l'article 18 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 (relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée), pris en exécution de l'article 53, 3°, susmentionné.

Par conséquent, c'est la loi elle-même qui détermine d'une manière claire et précise quand une déclaration périodique doit être déposée et, a fortiori, à partir de quand elle doit être considérée comme non déposée.

Si cette obligation de dépôt n'est pas respectée, les services chargés de la gestion automatisée du compte courant T.V.A. signalent à l'assujetti concerné que sa (ses) déclaration(s) est (sont) manquante(s). Cet envoi de documents et de lettres de rappel intervient d'ailleurs à plusieurs reprises.

Lorsque la situation de non-dépôt perdure, suite à l'inertie, la négligence ou la mauvaise volonté de l'assujetti, le compte courant T.V.A. de ce dernier est mis à zéro en exécution de l'article 8, § 1 er , de l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Dans le mois qui suit la date de la mise à zéro, l'office de contrôle T.V.A. compétent adresse à l'intéressé une dernière lettre (lettre n° 676) par laquelle le dépôt de la (des) déclaration(s) non déposée(s) lui est réclamé. Conformément aux instructions administratives, cette dernière lettre de rappel est envoyée par pli recommandé à la poste. Elle fixe d'une manière précise la date ultime pour le dépôt de la (des) déclaration(s) qui n'a (n'ont) pas encore été déposée(s) et s'avère très explicite quant aux conséquences de l'absence de dépôt. Il s'agit là d'une mise en demeure au sens du Code civil.

Lorsque la (les) déclaration(s) susvisée(s) n'est (ne sont) pas déposée(s) à la date ultime fixée par la dernière lettre de rappel, un compte spécial est établi par l'office de contrôle compétent. Dans ce compte spécial, le non-dépôt est constaté et une amende pour non-dépôt est infligée conformément à l'article 70, § 4, du Code de la T.V.A. Le montant de cette amende est fixé à 20.000 F par déclaration non déposée, par application de l'arrêté royal n° 44 du 21 octobre 1993 (arrêté royal fixant le montant des amendes administratives non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, Annexe - Section première - Obligations générales, point III, 1).

Lorsque la (les) déclaration(s) susvisée(s) est (sont) déposée(s) dans le délai imparti par la dernière lettre de rappel ou avant qu'une mise à zéro du compte courant T.V.A. intervienne, une amende pour dépôt tardif est infligée conformément à l'article 70, § 4, du Code de la T.V.A. Le montant de cette amende est fixé à 1000 F belges par mois de retard, avec un maximum de 5000 F, ou à 2000 F belges par mois de retard avec un maximum de 10.000 F, selon qu'il n'y a pas ou qu'il y a une taxe due par la période à laquelle se rapporte la déclaration concernée et ce, par application du même arrêté royal n° 44 (Annexe - Section première - Obligations générales, point III, 2).

Toutefois, dans le cas visé à l'alinéa précédent et par tolérance administrative, l'amende précitée n'est pas recouvrée lorsque la déclaration est régulièrement déposée pour le dixième jour du mois qui suit celui prévu pour le dépôt. Il est entendu que l'assujetti n'en reste pas moins tenu au paiement de la taxe dans le délai normal fixé pour le dépôt de la déclaration.

L'attention de l'honorable membre est attirée sur le fait que, d'une manière générale, la précipitation avec laquelle l'assujetti déposerait, tardivement, une ou plusieurs déclarations lors de l'annonce d'un contrôle ou au moment où un contrôle débute, ne pourrait évidemment atténuer en aucune façon l'irrégularité commise.

Cependant, l'amende infligée par le fonctionnaire compétent lors de la constatation de l'infraction est susceptible d'être remise ou réduite par le directeur régional de la T.V.A., délégué à cet effet par monsieur le Ministre des finances, à la suite d'une requête sur pied de l'article 84 du Code de la T.V.A.

Textes cités

5
CTVA art. 702 occurrences
AR no 1 art. 181 occurrence
AR no 24 art. 81 occurrence
CTVA art. 531 occurrence
CTVA art. 841 occurrence