Importation de biens
Transfert
Activité économique
Territoire tiers
Acquisition intracommunautaire
QUESTION
1. Lorsqu'une entreprise transfère la totalité son activité depuis l'étranger vers la Belgique a-t-elle l'obligation d'acquitter la TVA sur ses biens d'investissements matériels et immatériels, ainsi que ses stocks?
2. a) Si, pour le motif que son activité était hors du champ d'application de taxe ou exemptée à l'étranger, cette entreprise qui n'avait pas pu déduire la TVA dans pays d'origine, est-il possible de tenir compte de celle-ci pour la détermination de la taxe éventuellement due en Belgique?
b) Faut-il opérer une distinction selon laquelle le transfert de l'activité a lieu depuis un État membre de l'Union européenne ou non?
REPONSE
Il est supposé dans la réponse que l'entreprise qui transfère la totalité de son activité en Belgique garde la même personnalité juridique
1. Pour pouvoir répondre à la question posée par l'honorable membre, il convient d'examiner dans un premier temps la situation où les biens envoyés en Belgique dans le cadre du transfert de la totalité de l'activité d'une entreprise proviennent d'un pays tiers ou d'un territoire tiers à l'Union européenne, et dans un deuxième temps la situation où ces biens proviennent d'un autre État membre de l'Union européenne
i. L'importation des biens d'une entreprise d'un pays tiers ou d'un territoire tiers vers la Belgique est une opération taxable en vertu de l'article 3, du Code de la TVA
Une exemption de la taxe est cependant prévue par l'article 40, § 1er, 1°, b, du Code de la TVA
Elle est accordée dans les conditions et limites fixées par l'article 19 de l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée
Ainsi, une entreprise qui cesse définitivement ses activités dans un pays tiers ou un territoire tiers pour venir exercer une activité similaire en Belgique - en dehors du cadre d'une fusion avec une entreprise établie en Belgique ou d'une absorption par une telle entreprise - et qui, au préalable, a déposé la déclaration de commencement d'activité prescrite à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA, peut importer en Belgique en franchise de la taxe les biens d'investissement et autres biens d'équipement lui appartenant et qui: - ont été effectivement utilisés dans l'entreprise pendant au moins douze mois avant la date de la cessation d'activité dans le pays tiers ou le territoire tiers d'où ils sont transférés; - sont destinés à être utilisés aux mêmes usages après ce transfert; - sont destinés à l'exercice d'une activité non exonérée sur base de l'article 44 du Code de la TVA; - sont en rapport avec la nature et l'importance de l'entreprise
Sont exclus de l'exonération: - les moyens de transport n'ayant pas le caractère d'instruments de production ou de services; - les provisions de tout genre destinées à la consommation humaine ou à l'alimentation des animaux; - les combustibles et stocks de matières premières ou de produits ouvrés ou semi-ouvrés; - le bétail en possession des marchands de bestiaux
En outre, sauf cas particuliers justifiés par les circonstances, la franchise n'est accordée que pour les biens importés avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de la cessation de l'activité de l'entreprise dans le pays de provenance
ii. Le simple fait pour une entreprise d'envoyer des biens de son entreprise d'un État membre de l'Union européenne vers la Belgique est une opération taxable, assimilée d'une part à une livraison intracommunautaire exemptée dans l'État membre de départ (articles 17, § 1er, et 138, § 2, c, de la directive 2006/112/CE) et d'autre part à une acquisition intracommunautaire soumise à la TVA en Belgique en vertu de l'article 25quater, § 1er, 1er alinéa, du Code de la TVA
Une exemption de la taxe est cependant prévue pour cette acquisition intracommunautaire par l'article 40, § 1er, 1°, b, du Code de la TVA
Elle est accordée, conformément à l'article 4 de l'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992 concernant les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens et aux opérations y assimilées, ainsi qu'aux acquisitions intracommunautaires de biens, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, dans les mêmes conditions et limites que celles exposées au point i. ci-dessus en matière d'importation
iii. Enfin, le transfert par une entreprise de ses biens d'investissement immatériels vers un siège belge n'est pas une opération visée par le Code de la TVA et ne donne par conséquent pas lieu à une opération taxable
2. Pour éviter une double imposition à la TVA communautaire dans la situation où l'entreprise qui réalise le transfert de biens a la qualité d'assujetti exonéré tant dans l'Etat membre de départ qu'en Belgique, l'acquisition intracommunautaire des biens qu'elle réalise en Belgique est exemptée de la TVA par application de l'article 40, § 1, 1°, a, du Code de la TVA
Le bénéfice de cette exemption suppose toutefois que les régimes d'imposition sont strictement comparables dans l'État membre de départ et en Belgique
Cette exemption ne s'applique pas à l'égard des biens importés en Belgique dans le cadre du transfert de l'activité d'une entreprise qui les destine à l'exercice d'une activité exonérée, étant donné qu'aucune TVA communautaire n'a initialement grevé les biens dans le pays tiers ou le territoire tiers de provenance.
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