Nouveau Code de la TVA. Régime transitoire · Questions parlementaires

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222 24 décembre 1992

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Nouveau Code de la TVA. Régime transitoire

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Numéro
222
Date
24 décembre 1992

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

16 paragraphes

Nouveau Code de la TVA - Régime transitoire

QUESTION

Le nouveau Code de la TVA entrera en vigueur le 1 er janvier 1993. L'article 97 de la loi instaurant ce code prévoit un régime transitoire. Cet article a-t-il une portée suffisamment large pour faire face aux problèmes concrets qui s posent? A qui les intéressés peuvent-ils soumettre leurs questions éventuelles relatives au régime transitoire?

La directive administrative n° 3 du 20 mars 1986 décrit les conditions formelles et le contenu du relevé annuel des preneurs assujettis (article 53 quinquies du Code de la TVA).

Les assujettis ont la possibilité d'enregistrer ce listage sur un support magnétique, les conditions formelles étant précisées par l'administration. A-t-on déjà fait savoir aux intéressés quel est le nouveau format des enregistrements, de sorte que leurs programmes informatiques puissent être adaptés?

Des arrêtés d'exécution relatifs au représentant responsable (voir l'article 55 du Code de la TVA) ont-ils déjà été pris? Quelles sont les obligations de ce représentant? Où doit-il se présenter: à un bureau de la TVA ordinaire ou à un bureau central? Faut-il verser une caution?

REPONSE

Outre les mesures transitoires contenues à l'article 104 inséré dans le Code de la TVA par l'article 97 de la loi du 28 décembre 1992 modifiant le Code de la TVA et le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ( Moniteur belge du 31 décembre 1992), une série de mesures de transition a également été arrêtée à l'article 106 du Code de la TVA. Cette dernière disposition a été introduite dans le Code de la TVA par l'article 24 de l'arrêté royal du 28 décembre 1992 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée ( Moniteur belge du 31 décembre 1992).

Il va de soi que les assujettis qui éprouvent des difficultés en la matière peuvent toujours s'adresser au contrôleur en chef dans le ressort duquel ils sont établis. Les intéressés peuvent d'ailleurs toujours prendre contact avec l'administration centrale de la TVA. de l'Enregistrement et des Domaines, Tour des Finances, boulevard du Jardin Botanique 50, boîte 39, à 1010 Bruxelles (tél.: 02/210 26 11).

La nouvelle description du record, pour le dépôt sur support magnétique du listing annuel des clients assujettis, sera sous peu communiquée aux assujettis concernés.

L'article 55 du Code de la TVA prescrit que l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique, est tenu, avant d'effectuer dans le pays une opération autre qu'un service pour lequel la taxe est due par le preneur en vertu de l'article 51, § 2, du Code de la TVA, de faire agréer par le ministre des Finances ou son délégué un représentant responsable établi en Belgique, à moins qu'il n'en soit dispensé par application de l'alinéa 4 de cet article.

Le représentant responsable est substitué à son commettant à l'égard de tous les droits qui sont accordés à ce dernier et de toutes les obligations qui lui sont imposées par le code ou en exécution de celui-ci. Il est en outre, solidairement tenu au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dont l'exigibilité résulte des opérations visées à l'alinéa précédent.

L'arrêté royal n° 31 du 29 décembre 1992 règle les modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée à l'égard des opérations réalisées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique. Cet arrêté est publié dans le Moniteur belge du 31 décembre 1992, quatrième édition.

Afin d'obtenir l'agrément d'un représentant responsable, il y a lieu de s'adresser auprès du Bureau central de TVA pour assujettis étrangers.

La règle existante concernant la garantie à fournir (par exemple sous la forme du versement d'une caution) est inchangée. Néanmoins, en vertu de l'article 2, § 2, de l'arrêté royal n° 31 précité, l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique qui effectue exclusivement des importations visées à l'article 40, § 1 er , 1° d, du Code de la TVA, peut être représenté par une personne préalablement agréée par le ministre des Finances ou son délégué aux conditions qu'ils fixent, et dans ce cas la garantie est fixée à 10 p.c. maximum de la taxe exigible dans le chef de l'ensemble des assujettis représentés.

Q.R. S. 1993, n° 43, p. 1880.

Textes cités

4
CTVA art. 552 occurrences
CTVA art. 1061 occurrence
CTVA art. 511 occurrence