§ 1er
Lorsqu'un bien :
—a été introduit en Belgique avant le 1er janvier 1993,
—a été placé depuis son entrée en Belgique, soit sous un régime douanier de dépôt temporaire, de transit, d'entrepôt ou d'admission temporaire, soit sous un régime d'entrepôt autre que douanier,
—n'est pas sorti de ce régime avant le 1er janvier 1993,
§ 2
Sont assimilées à une importation d'un bien en Belgique au sens de l'article 23 :
1°toute sortie, y compris irrégulière, de ce bien en Belgique du régime d'admission temporaire sous lequel il a été placé avant le 1er janvier 1993 dans les conditions visées au § 1er;
2°toute sortie, y compris irrégulière, de ce bien en Belgique du régime de dépôt temporaire ou d'entrepôt sous lequel il a été placé avant le 1er janvier 1993 dans les conditions visées au § 1er;
3°la fin en Belgique d'une opération de transit communautaire interne engagée avant le 1er janvier 1993 à l'intérieur de la Communauté pour les besoins d'une livraison de biens effectuée avant le 1er janvier 1993 à titre onéreux à l'intérieur de la Communauté par un assujetti agissant en tant que tel;
4°la fin en Belgique d'une opération de transit externe engagée avant le 1er janvier 1993;
5°° toute irrégularité ou infraction commise en Belgique à l'occasion ou au cours d'une opération de transit communautaire interne engagée dans les conditions prévues au 3°, ou d'une opération de transit externe visée au 4°;
6°l'affectation en Belgique, par un assujetti ou par un non assujetti, de biens qui lui ont été livrés avant le 1er janvier 1993, à l'intérieur d'un autre Etat membre, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
—la livraison de ces biens a été exonérée, ou était susceptible d'être exonérée, en raison de leur exportation;
—les biens n'ont pas été importés en Belgique avant le 1er janvier 1993.
§ 3
Par dérogation à l'article 24, l'importation d'un bien au sens du § 2 est effectuée sans qu'il y ait un fait générateur de la taxe lorsque :
—le bien est expédié ou transporté en dehors de la Communauté;
—le bien importé, au sens du § 2, 1 °, est autre qu'un moyen de transport et est réexpédié ou transporté, à destination de l'Etat membre à partir duquel il a été exporté et à destination de celui qui l'a exporté;
—le bien importé, au sens du § 2, 1°, est un moyen de transport qui a été acquis ou importé, avant le 1er janvier 1993, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un Etat membre, et/ou n'a pas bénéficié, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette condition est réputée remplie lorsque la date de première mise en service du moyen de transport est antérieure au 1er janvier 1985.