Article 106 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

Aller au texte
Juriel

Art. 106 Dispositions transitoires

Rechercher
En vigueurversion du 01.01.1993

Article 106 du Code de la TVA belgeDispositions transitoires

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-106

Texte

3 paragraphes 6 points

§ 1er

Lorsqu'un bien :

a été introduit en Belgique avant le 1er janvier 1993,

a été placé depuis son entrée en Belgique, soit sous un régime douanier de dépôt temporaire, de transit, d'entrepôt ou d'admission temporaire, soit sous un régime d'entrepôt autre que douanier,

n'est pas sorti de ce régime avant le 1er janvier 1993,

§ 2

Sont assimilées à une importation d'un bien en Belgique au sens de l'article 23 :

1°

toute sortie, y compris irrégulière, de ce bien en Belgique du régime d'admission temporaire sous lequel il a été placé avant le 1er janvier 1993 dans les conditions visées au § 1er;

2°

toute sortie, y compris irrégulière, de ce bien en Belgique du régime de dépôt temporaire ou d'entrepôt sous lequel il a été placé avant le 1er janvier 1993 dans les conditions visées au § 1er;

3°

la fin en Belgique d'une opération de transit communautaire interne engagée avant le 1er janvier 1993 à l'intérieur de la Communauté pour les besoins d'une livraison de biens effectuée avant le 1er janvier 1993 à titre onéreux à l'intérieur de la Communauté par un assujetti agissant en tant que tel;

4°

la fin en Belgique d'une opération de transit externe engagée avant le 1er janvier 1993;

5°

° toute irrégularité ou infraction commise en Belgique à l'occasion ou au cours d'une opération de transit communautaire interne engagée dans les conditions prévues au 3°, ou d'une opération de transit externe visée au 4°;

6°

l'affectation en Belgique, par un assujetti ou par un non assujetti, de biens qui lui ont été livrés avant le 1er janvier 1993, à l'intérieur d'un autre Etat membre, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

la livraison de ces biens a été exonérée, ou était susceptible d'être exonérée, en raison de leur exportation;

les biens n'ont pas été importés en Belgique avant le 1er janvier 1993.

§ 3

Par dérogation à l'article 24, l'importation d'un bien au sens du § 2 est effectuée sans qu'il y ait un fait générateur de la taxe lorsque :

le bien est expédié ou transporté en dehors de la Communauté;

le bien importé, au sens du § 2, 1 °, est autre qu'un moyen de transport et est réexpédié ou transporté, à destination de l'Etat membre à partir duquel il a été exporté et à destination de celui qui l'a exporté;

le bien importé, au sens du § 2, 1°, est un moyen de transport qui a été acquis ou importé, avant le 1er janvier 1993, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un Etat membre, et/ou n'a pas bénéficié, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette condition est réputée remplie lorsque la date de première mise en service du moyen de transport est antérieure au 1er janvier 1985.

Textes cités

2
CTVA art. 231 occurrence
CTVA art. 241 occurrence

Doctrine administrative

2

« … 1995 et le 1 er mai 2004. Pour ces occasions, des mesures de transition ont été adoptées en vue d'assurer la neutralité du système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et d'éviter des situations de double imposition ou de non-imposition (voir articles 106 , 107 et 107bis du Code de la T.V.A.). Pour les mêmes raisons, des mesures analogues s'imposent actuellement afin de régler l'entrée de la Bulgarie et de la Roumanie dans l'UE. Sera donc également inséré dans le Code de la T.V.A. un article 107ter qui … »

Elargissement de l'Union européenne: deux nouveaux Etats membresCommunication administrative22.01.2007art. 106

2 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 2 documents

Versions successives

1 version première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.01.1993en vigueurl’article est inséréAR 29.12.1992