Questions et Réponses, Chambre, 2000-2001, n° 50, p. 5899-5901
Prostituées
QUESTION
Depuis 1995, les rapports annuels sur la traite des êtres humains signalent la difficulté pour les prostituées de sortir du milieu et de cette profession. La question de leur statut est régulièrement posée. Elles peuvent s'inscrire comme indépendantes.
A. Ma question porte sur le traitement que leur réserve l'administration des Finances.
1. Comment évalue-t-on leurs revenus ?
2. Comment prendre en compte leurs charges ?
3. Doivent-elles tenir à jour un registre de commerce ?
4. Sont-elles soumises à la TVA ?
5. Sont-elles soumises à des contrôles ?
6. Quels sont leurs obligations vu que leur commerce est celui de leur propre corps ?
B. Beaucoup d'entre elles se plaignent des loyers exorbitants qu'elles doivent payer pour la location d'un salon. Les recommandations du rapport de 1998 mettaient en exergue les bénéfices illégitimes que peut générer l'exploitation d'une seule vitrine dans un quartier de prostitution (1 à 1,25 millions de francs).
1. Y a-t-il des actions de contrôle réalisées auprès des propriétaires des lieux de débauches (les vitrines) et des formes d'imposition particulière pour la location de ce bien particulier dit à usage «commercial» ?
2. N'est-ce pas une certaine forme de proxénétisme (le proxénétisme immobilier) et donc soumis à la législation concernant l'interdiction du proxénétisme ?
3. Quelles recettes, directes et indirectes, l'Etat perçoit-il de cette activité humaine ?
4. Quelles sont les moyens concrets qui ont été mis en oeuvre pour améliorer les synergies entre les différentes administrations chargées du contrôle (Justice, Inspection sociale et administration fiscale) ?
REPONSE
A. 1 et 2. Dans l'état actuel de la législation, il n'existe, en matière d'impôts sur les revenus, aucune disposition spécifique aux prostituées.
Partant, les revenus qu'elles retirent de leur activité sont soumis aux impôts sur les revenus suivant des critères et des modalités de détermination qui sont applicables à l'ensemble des contribuables.
De même, les frais qu'elles exposent en vue d'acquérir ou de conserver leurs revenus imposables sont en principe déductibles aux conditions et dans les limites fixées par le Code des impôts sur les revenus 1992.
4. Conformément à l'article 2 du Code de la TVA, sont soumises à cette taxe, lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.
L'article 4 du Code de la TVA dispose à cet égard qu'est un assujetti quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par ce code, quel que soit le lieu où s'exerce cette activité économique.
Les prestations des prostituées sont visées à l'article 18, § 1er , alinéa 1er, du Code de la TVA, en ce que cette disposition, conforme à l'article 6, 1, alinéa 1er , de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes (77/388/CEE) du 17 mai 1977, considère comme prestation de services, toute opération qui ne constitue pas une livraison d'un bien.
Il en résulte que la taxe est due au taux normal qui s'élève actuellement à 21 %, lorsque les prostituées agissent dans les conditions de l'article 4 précité et que leurs prestations ont lieu en Belgique.
Ces personnes réclament donc une TVA de 21% sur les recettes qu'elles perçoivent de leurs clients et sont soumises à toutes les règles de contrôle et d'obligations visées par le code précité, même si leur activité particulière ne se traduit pas par la tenue traditionnelle de livres et documents commerciaux habituels.
Il va s'en dire que cette activité soumise à la taxe leur ouvre aussi un droit à déduction de la TVA grevant les opérations en amont leur ayant permis d'exercer celle-ci. Sur le plan exclusivement des principes, aucune différence n'est faite entre cette activité et celle, par exemple, du coiffeur, de l'esthéticienne ou de tout autre prestataire de soins « corporels ».
5. Pour la réponse à cette question, je me permets de renvoyer l'honorable membre à la réponse donnée par mon prédécesseur à la question n° 385 du 4 juin 1993, posée par le sénateur Kuypers (Questions et Réponses, Sénat, 1992-1993, n° 66, p. 3362).
6. La personne qui exerce une activité indépendante, de quelque nature que ce soit, doit tenir des livres et documents qui permettent de déterminer avec précision l'assiette taxable aux impôts sur les revenus.
B.
1. Pour la réponse à cette question, je me permets de renvoyer l'honorable membre à la réponse donnée par mon prédécesseur à la question n° 385 du 4 juin 1993 précitée.
Les propriétaires de biens immeubles, qui mettent, dans les conditions des articles 2 et 4 du Code de la TVA, des "vitrines" à la disposition de ces prostituées, effectuent des prestations de services, qui constituent, selon les éléments de droit et de fait propres aux situations rencontrées, des locations immobilières visées à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 4° , du code précité et exemptées en vertu de l'article 44, § 3, 2° , de ce code, ou des cessions ou concessions du droit d'exercer une activité professionnelle, visées à l'article 18, § 1er , alinéa 2, 6° , de ce code et soumises à la TVA au taux normal de 21%.
3. Les renseignements demandés ne sont pas disponibles.
4. La procédure de collaboration entre les administrations visées, qui n'est pas spécifique aux activités de prostitution, s'inscrit dans le cadre de l'application de dispositions diverses concernant notamment la levée du secret professionnel imposé aux fonctionnaires fiscaux, les relations avec les instances judiciaires, etc.
Les autres points ne relèvent pas de ma compétence.
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