Importation de biens déclarés en consommation. Restitution de la T.V.A. non · Questions parlementaires

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208 17 mars 1987

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Importation de biens déclarés en consommation. Restitution de la T.V.A. nonImportation de biens déclarés en consommation. Restitution de la T.V.A. non prévue à l'article 77, § 1bis, du Code de la T.V.A., en cas de faillite de l'importateur. Intervention d'un agent en douane

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/208-importation-biens-declares-consommation-restitution-0332

Numéro
208
Date
17 mars 1987

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

22 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat

Importation de biens déclarés en consommation - Restitution de la T.V.A. non prévue à l'article 77, § 1bis, du Code de la T.V.A., en cas de faillite de l'importateur - Intervention d'un agent en douane

QUESTION

Lorsque des biens sont importés avec une destination de consommation, la T.V.A. doit être payée. Bien qu'il incombe à l'importateur de payer la T.V.A., c'est souvent l'agent en douane qui l'avance pour son compte.

A titre de quittance, il reçoit le document 136 timbré qui désigne toutefois l'importateur comme titulaire. Par la suite, l'importateur pourra grâce à ce document réclamer la restitution de la T.V.A. payée.

Pour se garantir, l'agent en douane ne remettra le document 136 à l'importateur que lorsque ce dernier aura réglé la facture.

L'agent en douane rencontre toutefois des difficultés si l'importateur fait, entre-temps, faillite (donc avant d'avoir acquitté la facture). L'importateur n'a, à ce moment-là, donc pas reçu le document 136. Il ne peut par conséquent pas réclamer la restitution de la T.V.A. à l'administration.

L'agent en douane qui veut lui-même récupérer la T.V.A. par la voie de sa déclaration, document 136 à l'appui, se heurte au refus de l'Administration de la T.V.A. Celle-ci se réfère pour ce faire au Manuel de la T. V.A. no 536/2, dernier alinéa.

Si le curateur vend les biens du failli, l'Etat percevra donc en fin de compte deux fois la T.V.A. puisqu'il n'y a pas eu restitution. L'agent en douane doit se contenter d'une créance chirographaire.

L'honorable Ministre ne pense-t-il pas que la position de l'agent en douane est très défavorable?

L'administration ne devrait-elle pas être autorisée à tenir compte de cette situation fâcheuse pour l'agent en douane de sorte que la restitution de la T.V.A. à d'autres personnes que le destinataire du document d'importation soit possible?

REPONSE

Les cas dans lesquels la restitution de la T.V.A. due à l'importation est accordée sont énumérés limitativement à l'article 77, § 1erbis, du Code de la T.V.A.

Cet article ne contient aucune disposition permettant la restitution de la T.V.A. acquittée à l'importation lorsque la personne au nom de qui les biens ont été déclarés en consommation est tombée en faillite.

Dans tous les cas où une restitution peut effectivement être accordée en ce qui concerne les biens importés, elle est attribuée à celui qui est désigné comme ayant droit par l'arrêté royal no 4 du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

En vertu de l'article 1er de cet arrêté royal, l'ayant droit en cas d'importation est uniquement celui qui détient un document d'importation le désignant comme destinataire et constatant le paiement de la taxe. La restitution revient donc au «destinataire».

Toutefois, l'administration peut consentir une dérogation et attribuer la restitution à une autre personne, notamment à un agent en douane qui a avancé la T.V.A. pour le compte de l'importateur.

Mais cette dérogation ne peut être accordée que dans le cas où il existe une cause de restitution dans le chef du destinataire qui est en principe l'ayant droit.

Ce n'est toutefois pas le cas dans la situation évoquée par l'honorable Membre.

Par ailleurs, ne peuvent être perdues de vue les dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal no 4 suivant lesquelles la restitution n'a pas lieu lorsque le destinataire est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques qui peut déduire intégralement la taxe acquittée pour cette importation.

Il s'ensuit que même dans les cas où il existerait dans le chef du destinataire une cause de restitution, cette restitution ne pourrait cependant pas lui être accordée (et donc non plus à l'agent en douane) lorsque le destinataire peut porter l'intégralité de la T.V.A. en déduction.

L'administration est consciente de ce qu'un agent en douane peut avoir à supporter une perte par suite de la faillite de son cocontractant, mais comme les relations entre l'agent en douane et son donneur d'ordre sont de nature contractuelle, l'agent en douane a la possibilité de prendre lui-même à l'égard de son client, toutes les mesures utiles de nature à sauvegarder ses droits.

Textes cités

3
CTVA art. 772 occurrences
AR no 4 art. 11 occurrence
AR no 4 art. 21 occurrence

Doctrine administrative

6

« … la restitution de la TVA due à l’importation. Cet article ne contient aucune disposition permettant la restitution de la TVA acquittée à l'importation lorsque la personne au nom de qui les biens ont été déclarés en consommation est tombée en faillite (voir question parlementaire écrite n° 208 de Monsieur le Sénateur Hugo Wechx du 17.03.1987 . Dans tous les cas où une restitution peut effectivement être accordée en ce qui concerne les biens importés, elle est attribuée à la personne qui est désignée comme l’ayant droit par l'arrêté royal n° 4, précité. A. Note préalable : Exclusion du droit à … »

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