Bien meuble
Leasing
Base d'imposition
QUESTION
Lorsqu'à l'expiration d'un contrat de location financement mobilier, un bien meuble devient gratuitement la propriété de l'immeuble auquel il avait été affecté, la TVA est-elle due? Et dans l'affirmative, sur quelle base?
REPONSE
Pour être constitutif d'une location-financement (ou leasing) mobilier, un contrat doit satisfaire aux conditions prévues à l'article 1er de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement (Moniteur belge du 14 novembre 1967). A cet égard, il importe notamment que le locataire ait la faculté d'acquérir en fin de bail la propriété du bien loué, et ce moyennant un prix fixé dans ce contrat et qui doit correspondre à la valeur résiduelle présumée de ce bien. Par conséquent et de même du reste que dans le cas de la simple location avec option d'achat, ce contrat emporte, y compris au point de vue de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, une location ordinaire aussi longtemps que l'option d'achat n'a pas été levée. Cette location est une prestation de services visée par l'article 18, § 1er, alinéa 2, 4° du Code de la TVA et, lorsque cette prestation a lieu en Belgique en vertu de l'article 21 de ce Code, la taxe se calcule, au fil des loyers, selon les règles normales définies à l'article 26 du même Code. Au moment de la levée de l'option, une vente succède à la location; la livraison - sur le plan de la TVA - a lieu au même moment par application de l'article 16, § 2 du Code précité et l'article 26 susvisé est également la référence en matière de base d'imposition. En revanche, si le bien meuble donné en location devenait gratuitement (comme l'écrit l'honorable Membre) - et dès lors automatiquement - la propriété du locataire à l'expiration du contrat, on se trouverait en présence d'une vente à tempérament ou d'une location-vente, lesquelles génèrent toutes deux, d'emblée, une vente. La situation serait en effet celle qui figure à l'article 14, paragraphe 2, b, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu de cet article, est considérée comme livraison, la remise matérielle d'un bien en vertu d'un contrat qui prévoit la location de ce bien pendant une certaine période ou la vente à tempérament de ce bien, assorties de la clause que la propriété est normalement acquise au plus tard lors du paiement de la dernière échéance. Bien que cette disposition communautaire n'ait pas été transposée en tant que telle dans le Code belge de la TVA, le cas envisagé entre dans le champ de l'article 10, § 1er, alinéa 2, du Code de la TVA, en vertu duquel est notamment considérée comme livraison d'un bien, la mise d'un bien à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire en exécution d'un contrat translatif ou déclaratif. La TVA est due en l'espèce dès que s'opère la mise à disposition du bien, encore que le transfert de propriété soit différé. La base d'imposition est donc ab initio le prix qui aurait été payé au comptant et qui, pour une vente à tempérament, doit être mentionné dans le contrat conformêment à l'article 41, 1°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation (Moniteur belge du 6 août 1991).
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