Acquisition intracommunautaire. déclaration périodique. moyens de preuve. site VIES · Questions parlementaires

Aller au texte
Juriel

199 15 février 2012

Rechercher

Acquisition intracommunautaire. déclaration périodique. moyens de preuve. site VIES

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/199-acquisition-intracommunautaire-declaration-periodique-moyens-d576

Numéro
199
Date
15 février 2012

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

9 paragraphes

Questions et Réponses, Kamer 2011-2012, nr. 57 du 19.03.2012 p. 34

Acquisition intracommunautaire

Déclaration périodique

Moyens de preuve

Site VIES

QUESTION

Votre administration peut-elle communiquer comment le fournisseur de services immobiliers à qui son client communique son numéro de TVA attribué aux fins d'acquisitions intra-communautaires de biens ou de services depuis l'étranger peut-il savoir si son client dépose ou non des opérations périodiques à la TVA?

REPONSE

(de monsieur Vanackere, Vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique)

Je voudrais d'abord attirer l'attention de l'honorable membre sur le fait que la Commission européenne a mis à disposition sur internet un site "VIES" (http://europa.eu.int/vies) qui est destiné uniquement à permettre à un fournisseur qui effectue une livraison intracommunautaire de biens ou à un prestataire qui effectue une prestation de services localisée, conformément à l'article 21, § 2, du Code de la TVA, dans un autre État membre où il n'est pas établi, de vérifier si son client dispose d'un numéro valable d'identification à la TVA. À ce sujet, il est rappelé qu'un numéro d'identification à la TVA est attribué non seulement à un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques mais également soit à un assujetti non déposant ou à une personne morale non assujettie qui dépasse un seuil de 11.200 euros par an d'acquisitions intracommunautaires de biens ou qui opte pour la taxation de ses acquisitions intracommunautaires, soit à un assujetti non déposant qui reçoit un service localisé dans son État membre sur la base de l'article 21, § 2, du Code de la TVA et pour lequel il est redevable. Pour les travaux immobiliers localisés en Belgique conformément à l'article 21, § 3, 1°, du Code de la TVA, la législation prévoit un report de paiement lorsque le client est un assujetti établi en Belgique et tenu au dépôt de déclarations périodiques ou lorsque le client est un assujetti non établi en Belgique qui a fait agréer un représentant responsable dans le pays. Il faut remarquer que ce report de paiement est obligatoire que le prestataire soit établi en Belgique (article 20 de l'arrêté royal n° 1, pris en exécution de l'article 51, § 4, du Code de la TVA) ou non établi en Belgique (article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA). Le prestataire doit apporter la preuve qu'il a appliqué à juste titre le régime de report de paiement sur des travaux immobiliers qu'il a effectués en Belgique par un ensemble d'éléments. La simple vérification sur le site " VIES " du numéro d'identification à la TVA communiqué par le client n'est certainement pas suffisante pour apporter cette preuve puisqu'elle ne permet pas d'établir si le client est tenu au dépôt de déclarations périodiques et qu'il remplit toutes les conditions d'application du régime de report de paiement. Si dans certaines situations la nature même de l'activité du client et l'importance de son chiffre d'affaires permettent facilement d'établir qu'il remplit les conditions, dans d'autres situations cette preuve est plus difficile à apporter. Les éléments de preuve peuvent être utilement complétés, par exemple, par une déclaration du client certifiant qu'il est tenu au dépôt de déclarations périodiques et qu'il remplit toutes les conditions du régime de report de paiement, et, le cas échéant, par une attestation de l'office de contrôle compétent certifiant que le client a la qualité d'assujetti déposant.

Textes cités

3
CTVA art. 213 occurrences
CTVA art. 512 occurrences
AR no 1 art. 201 occurrence