Question parlementaire n° 1982 de monsieur Josy Arens du 26.03.2024
Chambre, Questions et Réponses, 2023-2024, QRVA 55/134 du 24.05.2024, p. 249
Question n° 1982 de Monsieur le député Josy Arens du 26 mars 2024 (Fr.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:
TVA. - Remboursement d'une taxe en cas de violation du droit européen.
REPONSE
du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 30.04.2024:
Dans la mesure où un taux de TVA trop élevé a été appliqué, la taxe perçue sur l'opération sous-jacente est, selon l'article 77, § 1er, 1°, du Code de la TVA, restituée à due concurrence lorsqu'elle représente une somme supérieure à celle qui est légalement due.
Conformément à l'article 1er de l'arrêté royal (AR) n° 4 du 29 décembre 1969, ce remboursement peut, en principe, seulement être accordé à l'ayant droit à la restitution, c'est-à-dire à celui qui a payé la taxe à l'État. Il s'agit, en règle générale, du fournisseur ou du prestataire de services.
Au regard de l'article 4, § 1er, 1°, de l'AR n° 4 du 29 décembre 1969 précité, le fournisseur ou le prestataire de services doit, afin de pouvoir exercer son droit à restitution, établir un document rectificatif indiquant le montant à restituer et est tenu, selon l'article 79, § 1er, du Code de la TVA, de délivrer un double de ce document au cocontractant. Sur le double de ce document, doit figurer la mention suivante: "TVA à reverser à l'État dans la mesure où elle a été initialement déduite".
Lorsque le cocontractant du fournisseur ou du prestataire de services est un particulier, il n'y a, en principe, aucune obligation d'émettre une facture. Dans ce cas, le fournisseur ou le prestataire de services, tenu de déposer des déclarations visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA, ne doit pas délivrer un double du document rectificatif à son client pour exercer son droit à restitution.
Le fournisseur ou le prestataire de services doit, en principe, être en mesure de prouver qu'il a remboursé la taxe, indûment facturée, à ses clients. Si, toutefois, il est démontré que les prix ont été fixés "TVA comprise", et que le montant porté en compte aux clients ne mentionne pas la TVA séparément, l'assujetti ne doit pas prouver qu'il a remboursé l'excédent de TVA porté en compte à ses clients pour pouvoir exercer son droit à restitution.
Si le fournisseur ou le prestataire de services a émis une facture à son cocontractant (mentionnant séparément la TVA), le fournisseur ou le prestataire de services est tenu d'émettre un double du document rectificatif ainsi que de rembourser l'excédent de TVA perçu.