Crédit d'impôt. Délai de remboursement. Intérêts moratoires · Questions parlementaires

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197 12 février 1985

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Crédit d'impôt. Délai de remboursement. Intérêts moratoires

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/197-credit-impot-delai-remboursement-interets-7c9b

Numéro
197
Date
12 février 1985

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

15 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat

Crédit d'impôt - Délai de remboursement - Intérêts moratoires

QUESTION

Sur la base de la déclaration à la T.V.A., l'Etat peut devoir une restitution à un assujetti.

Si des contrôles se font avec retard ou si l'Etat désire vérifier si la restitution est due, le paiement est ajourné.

Il peut s'écouler des mois ou des années entre la déclaration et la restitution.

Voudriez-vous me faire savoir:

1) si l'Etat doit payer des intérêts moratoires lorsque le retard n'est pas dé à l'assujetti;

2) le cas échéant, pourquoi pas;

3) dans quel délai suivant la déclaration, le contrôle et le remboursement du solde favorable à l'assujetti doivent-ils avoir lieu?

REPONSE

Conformément à l'article 91, § 3, du Code de la T.V.A., un intérêt de 1 p.c. par mois est exigible de plein droit sur les sommes à restituer en vertu de l'article 76, § 1er, alinéa premier, du même Code, à compter de l'expiration du délai prévu par ce texte.

L'article 76, § 1er, alinéa premier, du Code dispose que, lorsque le montant des déductions excéde à la fin de l'année civile le montant des taxes dues par l'assujetti visé par cette disposition, l'excédant est restitué dans les trois mois sur demande expresse de l'assujetti, soit au plus tard le 31 mars de l'année en cours.

Cette dernière disposition vise non seulement le crédit d'impôt constaté par le dépôt de la dernière déclaration de l'année civile, mais encore le crédit d'impôt né dans le courant d'une année civile qui n'a pas été effectivement restitué avant la fin de cette année civile, pour autant que les autres conditions de la restitution soient réunies (voir article 8, § 2, dernier alinéa, de l'arrêté royal no 4, du 29 décembre 1969, modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mai 1984.

Dans la pratique, l'administration met tout en oeuvre pour que les remboursements visés qui doivent être effectués au profit des assujettis, puissent avoir lieu, en règle et compte tenu le cas échéant du temps nécessaire pour un examen sommaire du bien-fondé des crédits d'impôt, dans un délai de quatre à huit semaines à compter de la date fixée pour le dépôt de la déclaration qui fait apparaître le montant à rembourser.

Textes cités

3
AR no 4 art. 81 occurrence
CTVA art. 761 occurrence
CTVA art. 911 occurrence