Questions et Réponses, Chambre
Offices de tarification agréés - Majoration des montants facturés (participation de l'I.N.A.M.I. dans les frais de facturation)
QUESTION
L'arrêté royal du 11 avril 1983 modifiant l'arrêté royal du 12 août 1970 déterminant les critères d'agréation des offices de tarification dispose que les factures établies par ces services peuvent être majorées d'un certain pourcentage allant de 0,3% pour 1983 et 1984 à 0,10% pour 1987 et 1988.
Ce pourcentage de majoration est attribué à titre de participation de l'assurance maladie-invalidité dans les frais de facturation plus élevés qui sont occasionnés par la satisfaction à la demande de l'I.N.A.M.I. de pouvoir disposer de statistiques complémentaires sur la consommation de médicaments.
L'administration de la T.V.A. soumet ces frais complémentaires à une T.V.A. de 19%, et cela sur la base de l'article 19, § 1er, et de l'article 12, § 1er, du Code de la T.V.A.
Les offices de tarification portent donc cette T.V.A. en compte. Les organismes assureurs, à quelques rares exceptions près. refusent de payer cette. T.V.A.
L'I.N.A.M.I. estimerait que comme les organismes assureurs ne sont assujettis à la T.V.A., ils ne sont pas redevables de la T.V.A., et que cette dernière ne doit être supportée que par les assujettis à la T.V.A. Un point de vue qui, selon moi, est contraire au principe de la T.V.A.
Il me semble absolument illogique et illégitime que les offices de tarification agréés doivent prendre en charge cette T.V.A., c.e qui diminuerait la compensation accordée pour le travail supplémentaire du montant de la T.V.A.
Quel est le point de vue du Ministre en cette matière? Les organismes assureurs doivent-ils payer cette T.V.A.?
REPONSE
L'arrêté royal du 11 avril 1983 ( Moniteur belge du 15 avril 1983) a inséré un article 7bis dans l'arrêté royal du 12 août 1970 ( Moniteur belge du 29 août 1970) déterminant les critères d'agréation des offices de tarification.
De ce fait, les offices de tarification agréés ont été autorisés à majorer, entre le 1er juillet 1983 et le 30 juin 1988, les montants nets facturés d'un pourcentage dégressif à titre de participation de l'assurance maladie-invalidité dans les frais de facturation.
La majoration susvisée doit être considérée comme la rémunération des prestations de services effectuées par les offices de tarification pour l'I.N.A.M.I. en vue de fournir des renseignements et des statistiques complémentaires.
Ces prestations de services sont visées à l'article 18, § 1er, 1°, du Code de la T.V.A. et sont, conformément à l'article 19, § 1er, dudit Code, soumises à la taxe au taux de 19%, que le preneur d ces services ait ou non la qualité d'assujettis la T.V.A..
La T.V.A. ainsi due doit être versée au Trésor par le prestataire. du service. La question de savoir qui doit en fin de compte supporter cette taxe, en d'autres mots si la rémunération susvisée doit s'entendre T.V.A. incluse ou non, dépend de la convention passée entre les parties et plus précisément, dans le cas présent, lors de l'élaboration de 1'arrêté royal précité du 11 avril 1983. Mon département ne peut bien entendu prendre position dans cette affaire.
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