Questions et Réponses, Chambre
Radios libres - Qualité d'assujetti - Opérations imposables ou non - Régime des déductions
QUESTION
Pour l'instant, quantité de radios libres sont déjà reconnues comme telles par le Ministre communautaire de la culture. Leurs demandes d'autorisation d'accès aux ondes sont à l'étude chez le Ministre des communications. Pour survivre, ces radios sont tenues, outre la diffusion sans contrepartie de musique et d'informations, de s'assurer des revenus, entre autres en vendant des cartes de membre, des autocollants, des chandails, etc., en organisant des soirées et des "drive-in shows" en publiant des journaux publicitaires.
Ces activités habituelles sont considérées comme imposables (conformément aux articles 9 et 18 du Code de la T.V.A.), de sorte que l'administration du Ministère des Finances qualifie de contribuables ces A.S.B.L. de radios libres. Cette même administration attribue dès lors une double qualité à ces A.S.B.L. selon qu'il s'agit d'activités gratuites ou rétribuées.
Puis-je vous demander quelles sont les conséquences de cette double catégorisation comme contribuable mixte et/ou contribuable partiel quant à la déductibilité de la T.V.A. sur les investissements, biens et services nécessaires à la réalisation d'émissions de radios libres et quant à la survie de ces radios locales?
REPONSE
Les radios libres qui fournissent, d'une manière habituelle et moyennant rémunération, des biens et des services visés par le Code de la T.V.A. ont, en règle, la Qualité d'assujettis à la T.V.A. Tel est notamment le cas pour les prestations de publicité, la fourniture de T-shirts, l'organisation de soirées et de «drive-in shows», pour autant que ces prestations soient effectuées à titre onéreux.
Le Code de la T.V.A. ne vise cependant pas la diffusion de programmes que les radios libres émettent sans que, en contrepartie, une rémunération soit imposée à la T.V.A. Tel est notamment le cas de programmes de musique ou d'information, qui ne sont rémunérés, ni comme tels, ni comme supports d'une opération publicitaire ou autre imposée à la T.V.A. Dans cette mesure, les taxes grevant les dépenses d'émission ne sont pas déductibles, car ces dépenses ne correspondent pas à une activité imposable (Code de la T.V.A., art. 45, § 1er).
Lorsque les radios libres se trouvent dans une telle situation, elles doivent, comme tout assujetti qui effectue tant des opérations soumises à la taxe que d'autres qui ne le sont pas, exercer leur droit à déduction soit suivant un prorata général de déduction (Code, art. 46, § 1er), soit suivant la règle de l'affectation réelle des biens et des services (Code, art. 46, § 2) lorsqu'elles ont opté pour cette dernière règle ou lorsqu'elle leur a été imposée par l'administration.
Bien que l'opportunité d'application de l'un ou l'autre système de déduction dépende en grande partie de la nature des prestations effectuées par les radios libres et de l'origine de leurs recettes, le régime de déduction suivant la règle de l'affectation réelle des biens et des services présente l'intérêt de permettre le cas échéant, la détermination de proratas spéciaux de déduction, sous le contrôle de l'administration. On peut assurer ainsi la perception de la taxe la plus correcte possible en l'adaptant aux circonstances particulières dans lesquelles les radios libres exercent leur activité ou produisent leurs programmes.