Radios non publiques. Assujettissement total ou partiel · Questions parlementaires

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142 2 décembre 1988

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Radios non publiques. Assujettissement total ou partiel

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/142-radios-non-publiques-assujettissement-total-d313

Numéro
142
Date
2 décembre 1988

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

16 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 1988, n° 042 , p. 2917

Radios non publiques - Assujettissement total ou partiel

QUESTION

En cette matière, votre département a pris une première fois position en réponse à la question parlementaire du 13 mars 1985 V. Revue no 68, p. 295.

de mon collègue De Clercq (question no 189, Bulletin des Questions et Réponses, Chambre, 1984-1985, no 21, pages 2289-2290). Il en ressort que les radios libres fournissent deux types de prestations: les émissions de publicité, qui sont soumises à la T.V.A., et les programmes de musique et d'information, qui ne sont pas soumis à la T.V.A.

Concrètement, cette distinction a abouti à un droit de déduction - 1/10 déductible et 9/10 non déductibles - correspondant aux normes fixées par décret selon lesquelles les radios libres ne peuvent consacrer que 10% de temps d'antenne à la diffusion de publicité.

Selon la réponse à la question parlementaire du 6 février 1986 de M. Marc Olivier V. Revue no 72, p. 209.

(question no 95bis, Bulletin des Questions et Réponses, Chambre, 1985-1986, no 9, pages 784-785) l'Administration de la T.V.A. a opté, en contradiction flagrante avec la position exposée ci-dessus, pour la règle du prorata général de déduction fixée par l'article 46 du Code de la T.V.A., qui aboutirait à une déductibilité de 100%, compte tenu du fait que jusqu'à présent, toutes les recettes des radios libres proviennent de la publicité.

Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que, comme le précise la réponse à la question de M. De Clercq , l'administration peut imposer elle-même la règle de l'affectation réelle. Les responsables des radios libres sont confrontés à une situation confuse et incertaine, et l'Administration de la T.V.A. ferait bien de prendre en cette matière, éventuellement avec effet rétroactif, une position claire et ne se prêtant pas à des interprétations contradictoires.

Pouvez-vous prendre en cette matière une position claire et dépourvue d'ambiguïté?

REPONSE

Dans les réponses aux questions parlementaires citées par l'honorable Membre (v. question no 189, de M. le Représentant De Clercq , du 13 mars 1985, Bulletin des Questions et Réponses, Chambre 1984-1985, no 21, page 2289 et question no 95bis, de M. le Représentant Olivier , du 6 février 1986, Bulletin des Questions et Réponses, Chambre, 1985-1986, no 9, page 784), on a considéré, comme la pratique l'a généralement révélé, que les radios non publiques percevaient, outre des recettes d'opérations imposables (diffusion rémunérée de publicité, vente de disques, de T-shirts et organisation, moyennant rémunération, de soirées et de «drive-in shows»), des recettes (subsides, cotisations, et cetera) d'opérations non imposables (p. ex. diffusion de programmes autres que de publicité).

Dans ces conditions, les radios non publiques ont été considérées comme des assujettis partiels qui pouvaient opérer la déduction selon une fraction reprenant, au numérateur, les recettes des opérations imposables par année civile et au dénominateur, le montant total des recettes pour la même année civile, desdites radios.

En ce qui concerne les radios non publiques qui actuellement continuent à exercer leur activité dans les mêmes circonstances, le régime prédécrit reste au demeurant applicable et cela, quel que soit l'usage qui est fait du temps d'antenne.

Par contre, les radios non publiques qui ont pour seules et uniques recettes, celles retirées de la publicité diffusée au cours de leurs programmes radio habituels, doivent être considérées comme des assujettis totaux, qui peuvent, en règle, opérer la déduction de toute leur taxe en amont.

Néanmoins, si l'honorable Membre vise un cas particulier, je suis disposé à le faire examiner pour autant qu'il me communique les éléments nécessaires.

Textes cités

1
CTVA art. 461 occurrence