Restitution de la T.V.A. Perte d'une créance par suite de faillite · Questions parlementaires

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176 24 août 1982

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Restitution de la T.V.A. Perte d'une créance par suite de failliteRestitution de la T.V.A. Perte d'une créance par suite de faillite ou de concordat judiciaire

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/176-restitution-perte-creance-suite-faillite-2453

Numéro
176
Date
24 août 1982

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

22 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat

Restitution de la T.V.A. - Perte d'une créance par suite de faillite ou de concordat judiciaire

QUESTION

En cas de faillite, la restitution de la TVA perçue sur les créances irrécouvrables peut être réclamée sur présentation d'une déclaration délivrée par le curateur.

Toutefois, lorsqu'après diverses tentatives, l'entreprise renonce à poursuivre la procédure et contre-passe la créance au compte "clientèle", la production de cette déclaration est évidemment exclue.

Par ailleurs, en cas de dissolution d'une société, le liquidateur peut considérer les créances irrécouvrables comme définitivement perdues.

J'aimerais savoir:

1. Si la restitution de la TVA peut être réclamée à l'Etat dans le cas où l'assujetti renonce à une créance:

a) lorsque la société poursuit son activité commerciale normale;

b) lorsqu'il agit en qualité de liquidateur, après dissolution de la société.

2. Quel est le délai de prescription et quand il prend cours.

REPONSE

1.

a) et b) Conformément à l'article 77, § 1er, 7°, du Code de la TVA, la restitution de la TVA est accordée dès que la perte totale ou partielle d'une créance est établie.

La question de savoir à quel moment la perte d'une créance peut être considérée comme certaine dépend des circonstances propres à chaque cas.

En pratique, l'administration ne contestera pas que la perte est établie lorsque le créancier inscrit le montant de sa créance comme perte au compte «Résultats», pour autant que cette inscription se fasse à un moment où le créancier est en mesure d'établir, par tous moyens de droit ou de fait, qu'il a entrepris, mais vainement, toutes les diligences requises pour récupérer cette créance.

En ce qui concerne la perte d'une créance par suite de faillite ou de concordat judiciaire, je m'en réfère à ma réponse à la question no 7 du 22 décembre 1981 V. Revue no 52, p. 66.

, de l'honorable Membre (bulletin des Questions et Réponses, Sénat, 1981-1982, no 3, pp. 55 et 56).

Pour l'application de ce qui précède, il n'y a pas lieu de distinguer selon que la taxe est restituable durant la période d'activité commerciale habituelle d'une société ou durant sa liquidation par suite de dissolution.

2. Le délai de prescription pour les restitutions prévues à l'article 77 du Code de la TVA est de cinq ans.

Dans le cas visé par l'honorable Membre, le droit à restitution prend naissance à la date à laquelle la perte totale ou partielle de la créance peut être considérée comme certaine.

Cependant, lorsque l'ayant droit à la restitution est un assujetti tenu au dépôt de déclarations mensuelles ou trimestrielles, ce point de départ est reporté jusqu'à la date d'expiration du délai fixé pour le dépôt de la déclaration relative à la période durant laquelle la cause de la restitution s'est produite.

Textes cités

1
CTVA art. 772 occurrences

Doctrine administrative

1

« … que la taxe est due. S'il s'avère ultérieurement qu'une créance est perdue totalement ou partiellement, la restitution de la T.V.A. est accordée à due concurrence, conformément à l'article 77, § 1er, 7°, du Code de la T.V.A. Je me réfère à la réponse à la question no 176 du 24 août 1982 (1), de monsieur le Sénateur Peeters (bulletin des Questions et Réponses Sénat, 1981-1982, no 35, p. 1152). Par ailleurs, la loi du 1er août 1985 (2) ( Moniteur belge du 6 août 1985) portant des mesures fiscales et autres, règle en son chapitre VI la … »

Biens et services fournis aux organismes publics. Protection des personnes créancièresQuestion parlementaire12.03.1986

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