Biens et services fournis aux organismes publics. Protection des personnes créancières · Questions parlementaires

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149 12 mars 1986

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Biens et services fournis aux organismes publics. Protection des personnes créancièresBiens et services fournis aux organismes publics. Protection des personnes créancières et débitrices d'organismes publics (loi du 1er août 1985)

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/149-biens-services-fournis-organismes-publics-2a26

Numéro
149
Date
12 mars 1986

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

16 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat

Biens et services fournis aux organismes publics - Protection des personnes créancières et débitrices d'organismes publics (loi du 1er août 1985)

QUESTION

Les entreprises ont l'obligation de récupérer un impôt qui n'est pas dû par elles mais est dû par les bénéficiaires de leurs prestations ou fournitures.

Les entreprises recouvrent donc gratuitement cet impôt au seul profit de l'Etat.

De surcroît, elles sont obligées de régler le montant de cet impôt même si celui qui en est effectivement débiteur, c'est-à-dire leur client, ne leur a pas réglé celui-ci.

Chaque facture impayée contient en effet une part de T.V.A.

L'entreprise devra régler cette T.V.A. à l'Etat, même si le débiteur n'a pas honoré la facture.

Un régime équitable ne postulerait-il pas que la T.V.A. ne soit payée que dans la mesure où elle a été effectivement perçue?

Cette question n'est-elle pas particulièrement applicable au cas où l'Etat belge se trouve lui-même débiteur de cette T.V.A., ne la règle pas et exige néanmoins que l'entreprise en fasse l'avance?

REPONSE

Conformément aux articles 17 et 22 du Code de la T.V.A., la taxe est due soit au moment de la livraison du bien ou de l'achèvement du service, soit, avant ce moment, lors de la facturation, de l'encaissement ou de l'exigibilité de tout ou partie du prix. Il en est ainsi, quelles que soient les modalités de paiement convenues entre parties.

A l'égard des biens et des services fournis aux organismes publics, l'administration admet depuis l'instauration de la T.V.A. que la taxe n'est due qu'au moment où l'organisme public notifie au fournisseur son accord sur les biens livrés ou les services fournis. La facture doit être délivrée au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit cette notification et c'est à cette date que la taxe est due.

S'il s'avère ultérieurement qu'une créance est perdue totalement ou partiellement, la restitution de la T.V.A. est accordée à due concurrence, conformément à l'article 77, § 1er, 7°, du Code de la T.V.A. Je me réfère à la réponse à la question no 176 du 24 août 1982 (1), de monsieur le Sénateur Peeters (bulletin des Questions et Réponses Sénat, 1981-1982, no 35, p. 1152).

Par ailleurs, la loi du 1er août 1985 (2) ( Moniteur belge du 6 août 1985) portant des mesures fiscales et autres, règle en son chapitre VI la protection des personnes créancières et débitrices de certains pouvoirs publics et organismes d'intérêt public.

L'exécution de ce chapitre VI est réglée par l'arrêté royal du 11 octobre 1985 (3) ( Moniteur belge du 31 octobre 1985). Ces dispositions ont notamment pour objet d'organiser, dans les cas qu'elles fixent et aux conditions qu'elles déterminent, la suspension de l'exigibilité des créances de l'Etat au titre de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts moratoires relatifs à ces créances.

Textes cités

3
CTVA art. 171 occurrence
CTVA art. 221 occurrence
CTVA art. 771 occurrence