Nouvelle procédure fiscale · Questions parlementaires

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1740 30 avril 1999

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Nouvelle procédure fiscaleTVA. Nouvelle procédure fiscale

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1740-nouvelle-procedure-fiscale-representant-fournaux-347f

Numéro
1740
Date
30 avril 1999

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

28 paragraphes

TVA - Nouvelle procédure fiscale

QUESTION

1. Dans le cadre de la nouvelle procédure fiscale, de combien d'années l'Administration dispose-t-elle pour réclamer à un assujetti la TVA qui a été déduite à tort ou qui n'a pas été acquittée?

2. De combien d'années l'assujetti dispose-t-il pour obtenir la déduction de la TVA qu'il n'a pas déduite à la suite d'une erreur ou qui lui a été facturée à la suite d'un contrôle effectué chez son fournisseur?

3. Dans le cadre de la nouvelle procédure, endéans quel délai les assujettis étrangers pourront-ils introduire une demande de remboursement de la TVA supportée en Belgique?

REPONSE

Les trois questions que l'honorable membre pose, ont toutes trait à l'application de la loi du 15 mars 1999, relative au contentieux en matière fiscale ( Moniteur belge du 27 mars 1999).

La réponse à ces trois questions appelle les précisions et distinctions que voici.

1. Dispositions utiles

Les articles 52, 53, 54 et 55 de la loi précitée, du 15 mars 1999 insèrent respectivement de nouveaux articles 81, 81 bis , 82 et 82 bis dans le Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les articles 81 et 81 bis , nouveaux, de ce code, régissent désormais la prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales.

Les articles 82 et 82 bis , nouveaux, du même code, régissent de leur côté, la prescription de l'action en restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales.

En vertu de l'article 97, alinéa 7, de la loi, déjà citée, du 15 mars 1999, ces articles 81, 81 bis , 82 et 82 bis , nouveaux, sont applicables aux actions en recouvrement et aux actions en restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales, qui sont nées après le 31 décembre 1998.

2. Exercice de l'action en recouvrement de la taxe

L'article 81, nouveau, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dispose, cela étant, que l'action en recouvrement de la taxe commence à se prescrire dès le jour où cette action naît.

L'article 81 bis , § & 1 er , nouveau, de ce code dispose, pour sa part, que la prescription de l'action en recouvrement de la taxe est, en règle, acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité de cette taxe est intervenue.

Cette prescription est toutefois acquise à l'expiration de la cinquième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité de la taxe est intervenue, dès lors que l'infraction visée aux articles 70 ou 71 a été commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

Cette prescription est en outre acquise à l'expiration de la septième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité est intervenue, lorsque:

1 un renseignement, une enquête ou un contrôle, communiqué, effectués ou requis soit par un autre Etat membre de l'Union européenne selon les règles établies en la matière par le Code de la TVA ou par la législation de cette Union, soit par une autorité compétente de tout pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition et se rapportant à l'impôt visé par cette convention, font apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées en Belgique ou que des déductions de la taxe y ont été opérées à tort;

2 une action judiciaire fait apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées ou que des déductions de la taxe ont été opérées, en Belgique, en violation des dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables;

3 des éléments probants, venus à la connaissance de l'administration, font apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées en Belgique ou que des déductions de la taxe y ont été opérées en infraction aux dispositions légales et réglementaires qui régissent la matière.

3. Exercice de l'action en restitution de la taxe

L'article 82, nouveau, du Code de la TVA dispose, par ailleurs, que l'action en restitution de la taxe commence à se prescrire dès le jour où cette action, naît.

L'article 82 bis , nouveau, de ce code dispose, quant à lui que la prescription de l'action en restitution de la taxe est acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution de cette taxe est intervenue.

4. Situation de l'assujetti visé

Ainsi que l'honorable membre le rappelle à juste titre, l'assujetti établi à l'étranger et qui ne dispose, en Belgique, ni d'un établissement stable, ni d'un représentant fiscal au sens de l'article 55 du Code de la TVA, peut, dans la mesure où elles satisfont aux conditions exprimées par les articles 45 à 48 de ce code, récupérer par voie de restitution les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, ainsi que les taxes ayant grevé les importations et les acquisitions intracommunautaires qu'il a effectuées.

La circonstance implique - et sans doute est-ce là le souci majeur de l'honorable membre - que la durée d'exercice du droit à la déduction des taxes en amont soit, en toute hypothèse, ramenée, elle aussi, à une période de trois ans.

L'exposé des motifs de la loi du 15 mars 1999 le prévoit. Il précise même que «le résultat peut être obtenu moyennant modification en ce sens de l'article 4 de l'arrêté royal n° 3», relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1341/1, pp. 19-20). Cette modification est en cours de rédaction.

Textes cités

7
AR no 3 art. 41 occurrence
CTVA art. 451 occurrence
CTVA art. 481 occurrence
CTVA art. 551 occurrence
CTVA art. 811 occurrence
CTVA art. 821 occurrence
CTVA art. 82bis1 occurrence