Q.R. Repr. Sess'ord. 1984-1985 p.2283
base d'imposition - base minimale d'imposition - valeur normale - batiment neuf - travail immobilier - valeur venale - presomption - presomption legale - moyen de preuve - mesure de controle - immeuble - expertise - declaration de batiment - communication - devoir de conservation - facture
QUESTION
Le propriétaire d'un bâtiment neuf est tenu, dans les trois mois à dater de la notification du revenu cadastral, d'introduire une déclaration comportant le détail des factures afférentes à la construction et soumis à l'application de la T.V.A. (form. 106-3). Par ailleurs, il doit conserver pendant une période de cinq ans à dater de la notification du revenu cadastral les plans, devis et factures qu'il doit être en mesure de produire à la requête d'un fonctionnaire du contrôle de la T.V.A. (art. 64, § 4, al. 2, du Code de la T.V.A.).
Monsieur le Ministre pourrait-il me faire savoir :
1) si les factures relatives à la construction doivent être jointes au formulaire n 106-3 (déclaration);
2) dans la négative, si elles doivent être produites sans que le propriétaire ait à se déplacer, le fonctionnaire devant en prendre connaissance au domicile du propriétaire;
3) si la même chose ne vaut pas pour les plans et devis et pourquoi, dans ces conditions, il est demandé dans la formule 106-3 de les produire en même temps que la déclaration;
4) si la T.V.A. afférente à une construction neuve est calculée sur la valeur de construction ou sur la valeur vénale, la base de calcul ne pouvant différer de la valeur normale (art. 36, § 1er, du Code de la T.V.A.) ?
REPONSE
1 à 3. L'obligation de communiquer les plans et cahiers des charges d'un immeuble nouvellement construit, ainsi que les factures relatives à la construction dudit immeuble (v. art. 64, § 4, 2e al., du Code de la T.V.A.) implique l'obligation de présenter ces documents au contrôle T.V.A. compétent.
En exécution de la disposition légale susvisée, l'administration invite tout propriétaire d'un bâtiment nouvellement construit à joindre à la déclaration le plan et le cahier des charges. La présentation des factures peut-être différée jusqu'au moment où celles-ci sont réclamées par le fonctionnaire chargé du contrôle de la perception de la T.V.A.
4. En vertu de l'article 35, § 1er, b), du Code de la T.V.A., la base minimale d'imposition en ce qui concerne des travaux immobiliers portant sur l'érection d'un bâtiment, est égale à la valeur normale de ces travaux, soit le prix qui pourrait être obtenu dans les conditions de pleine concurrence entre un entrepreneur et un maître de l'ouvrage indépendants.
Lorsque le maître de l'ouvrage a conclu plusieurs contrats pour l'érection du bâtiment, le total des bases d'imposition applicables à ces contrats ne peut être inférieur à la valeur normale cumulée des travaux (v. art. 36, § 2, al. 1er, du Code de la T.V.A.). Par conséquent, selon cette disposition légale, la valeur normale est la base minimale d'imposition pour chacun des contrats d'entreprise conclus et en outre, le montant cumulé de ces valeurs normales, doit être comparé au montant total des prix d'entreprise qui ont été facturés par les entrepreneurs et soumis à la T.V.A.
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