Unité TVA, facturation · Questions parlementaires

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167 14 janvier 2009

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Unité TVA, facturationunité TVA - facturation

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/167-unite-tva-facturation-dirk-van-2ee6

Numéro
167
Date
14 janvier 2009

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

6 paragraphes

Unité TVA

Facturation

QUESTION

Pourriez-vous préciser comment il convient de considérer le "regroupement" de prestations dans le cadre d'une unité TVA ? Plus précisément, prenons l'hypothèse dans laquelle un membre d'une unité réalise certaines opérations (la location de voitures, par exemple) alors qu'un autre membre de la même unité TVA réalise une opération complémentaire à celles-ci (par exemple, des prestations d'assurance relatives aux voitures en question, qui sont fournies au client du membre précédemment mentionné). 1. a) Comment convient-il de considérer ce type d'opérations dans le cadre de l'unité TVA ? b) Ces prestations doivent-elles être "regroupées", ou autrement dit : s'agit-il d'une seule prestation soumise à la TVA ? c) Ou chaque opération réalisée par chacun des membres suit-elle sa propre qualification en matière de TVA ? 2. Comment se présente la facturation dans la solution que vous préconisez ?

REPONSE

1. Conformément à l'article 4, § 2, du Code de la TVA, les personnes établies en Belgique, qui sont indépendantes sur le plan juridique mais étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l'organisation, peuvent être considérées comme un seul assujetti pour l'application de ce Code, aux conditions déterminées par l'arrêté royal n° 55 du 9 mars 2007. Sur le plan de la TVA, l'unité TVA est en quelque sorte une fiction légale, à laquelle s'appliquent les dispositions du Code précité. Les opérations, tant à l'entrée qu'à la sortie, qui sont effectuées par un membre d'une unité TVA sont, pour l'application de la TVA, censées effectuées par l'unité TVA elle-même. Il en résulte que, lorsque le régime applicable à certaines livraisons de biens ou certaines prestations de services faites par un membre ou rendues à un membre dépend de la qualité ou de la situation fiscale du fournisseur ou prestataire ou de celle de son cocontractant, cette qualité ou cette situation fiscale doit toujours s'apprécier dans le chef de l'unité TVA. Dans le cas visé par l'honorable Membre, il s'agit donc de l'unité TVA en sa qualité de loueur de voitures qui fournit également des services en matière d'assurance complémentairement à la mise à disposition d'un véhicule à un client. Conformément à l'article 26 du Code de la TVA, le montant total perçu ou à percevoir par le loueur de voitures de la part du locataire pour la durée de la convention, est soumis à la TVA au taux normal, en ce compris les frais d'assurance qui sont portés en compte par le loueur. 2. Lorsqu'une unité TVA est tenue, conformément à l'article 53, § 2, alinéa 1er du Code de la TVA ou à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal n°1 d'établir une facture pour les livraisons de biens et de services qu'elle réalise, une facture doit obligatoirement être établie, compte tenu du fait que l'unité TVA n'est qu'une fiction légale, par chaque membre qui effectue une opération. Ceci est également valable lorsque l'opération réalisée constitue l'accessoire d'une opération effectuée par un autre membre. Chaque facture doit contenir les mentions visées à l'article 5, § 1er de l'arrêté royal n°1. L'attention de l'honorable Membre est en particulier attirée sur le fait que, en ce qui concerne les coordonnées du fournisseur ou du prestataire de services, seules les coordonnées personnelles (en ce compris le sous-numéro d'identification) du membre qui effectue l'opération peuvent figurer sur la facture relative à cette opération. Cette facture ne peut en aucun cas mentionner la dénomination, l'adresse et le numéro d'identification de l'unité TVA (article 5, § 1er, 2°, alinéa 2 de l'arrêté royal précité). Dans le cas soumis, il convient également de remarquer que la description de l'opération rendue (article 5, § 1er, 6° de l'arrêté royal précité) sur la facture émise par le membre qui réalise l'opération accessoire doit faire référence à l'opération principale à laquelle elle se rapporte.

Textes cités

5
AR no 1 art. 53 occurrences
AR no 1 art. 11 occurrence
CTVA art. 261 occurrence
CTVA art. 41 occurrence
CTVA art. 531 occurrence

Doctrine administrative

1

« … sont pas soumises à la TVA (dénommées « opérations internes »). Les livraisons de biens et les prestations de services faites par chacun des membres à des tiers (dénommées « opérations externes ») sont censées être faites par l'unité TVA (voir également la question parlementaire n° 167 de monsieur le Représentant Dirk Van der Maelen du 14.01.2009 ). Ce régime permet également de simplifier et de rationaliser considérablement les obligations administratives des entreprises. Le contenu de la présente Section est principalement basé sur la circulaire n° AFER 42/2007, précitée. En outre, la doctrine … »

L’unité TVA, Topics particuliersCommentaire administratif05.03.2019

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