Obligation d'information dans le cadre de la nouvelle procédure de déduction · Questions parlementaires

Aller au texte
Juriel

1618 1er août 2023

Rechercher

Obligation d'information dans le cadre de la nouvelle procédure de déduction

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1618-obligation-information-cadre-nouvelle-procedure-e6f3

Numéro
1618
Date
1er août 2023

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

21 paragraphes

Question parlementaire n° 1618 de monsieur Wouter Vermeersch du 01.08.2023

Chambre, Questions et Réponses, 2022-2023, QRVA 55/119 du 27.09.2023, p. 148

Question n° 1618 de Monsieur le député Wouter Vermeersch du 01 août 2023 (N.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:

Obligation d'information dans le cadre de la nouvelle procédure de déduction de la TVA sur la base de l'affectation réelle.

QUESTION

À la suite de la réponse à la question n° 1432 du 6 avril 2023 (Questions et Réponses, Chambre, 2022-2023, n° 112), il conviendra de communiquer des informations complémentaires. Ces informations, à savoir le prorata général définitif, la proportion (en pourcentage) de la taxe portée en compte à l'assujetti sur les opérations qui sont exclusivement affectées au(x) secteur(s) d'exploitation avec droit à déduction total, sans droit à déduction ou simultanément aux deux types de secteurs, ainsi que les prorata spéciaux, devront être communiquées par le biais d'Intervat dans une rubrique dédiée à cet effet dans la déclaration périodique à la TVA.

1. Quand la déclaration périodique à la TVA sera-t-elle modifiée?

2. Une annexe devra-t-elle être envoyée à cette fin?

3. S'agissant des unités TVA, telles que visées à l'article 4, § 2, du Code de la TVA, elles devront être communiquées sur une base consolidée ou pour chaque membre de l'unité TVA (quel que soit le statut TVA de chaque membre pris individuellement)?

4. Entendez-vous par "la TVA portée en compte à l'assujetti" uniquement la TVA portée en compte par les fournisseurs et les prestataires de services? Qu'en est-il de la TVA due par le déclarant en vertu des articles 51, § 1er, 2°, et 51, § 2, du Code de la TVA (TVA due en cas d'acquisitions intracommunautaires, de services B2B, de travaux immobiliers au sens de l'article 20 de l'arrêté royal 1, d'importations réalisées à l'aide de l'autorisation ET14000, etc.)? Cette TVA doit-elle également être déclarée?

5. Ces informations devront-elles être fournies chaque année?

6. En 2024, ces informations sur les données de l'année civile 2023 devront être fournies pour la première fois. Chez de nombreux experts-comptables, le logiciel comptable n'a pas été modifié pour générer ces informations automatiquement. Les experts-comptables devront donc consentir un effort supplémentaire, dont votre administration devra tenir compte. Comment votre administration examinera/contrôlera-t-elle cet aspect, au cours de la première année de communication?

REPONSE

du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 26.09.2023:

1. La déclaration périodique TVA, à introduire électroniquement via l'application Intervat, sera adaptée à partir du 1er janvier 2024.

2. L'interface d'Intervat permet de communiquer cinq proratas spéciaux dans des champs spécifiques. Si plus de cinq proratas spéciaux sont appliqués, une annexe doit obligatoirement être ajoutée afin de préciser ces proratas spéciaux.

Une annexe est également obligatoire lorsqu'une unité TVA communique les données pour plus de cinq membres (voir point 3 ci-dessous). L'annexe reprend alors les données détaillées par membre supplémentaire de l'unité TVA.

3. Les unités TVA devront compléter les données pour chacun de leurs membres.

4. Par la partie de phrase "... la proportion, exprimée en pourcents, de la taxe portée en compte à l'assujetti sur les opérations qui sont affectées exclusivement pour le ou les secteurs d'exploitation dont les opérations permettent la déduction, ne permettent pas la déduction ou simultanément pour les deux", il faut comprendre ici la taxe supportée par l'assujetti mixte sur toutes les opérations à l'entrée sans distinction.

Par conséquent, il ne faut pas uniquement tenir compte de la TVA qui lui est portée en compte par ses fournisseurs et prestataires de services, mais aussi de toute TVA pour laquelle il est lui-même le redevable conformément, entre autres, aux dispositions de l'article 51, § 1er, 2° et 51, § 2 du Code de la TVA, des articles 20 à 20ter de l'arrêté royal n° 1, des importations avec report de paiement (sur base de l'autorisation ET14000), etc.

5. Ces données doivent être communiquées annuellement, lors du dépôt de la déclaration périodique à la TVA relative au premier trimestre ou à un des trois premiers mois de l'année civile en cours.

6. L'administration fiscale a en effet déjà été interrogée par des développeurs de logiciels comptables à ce sujet. Il leur a été communiqué comment adapter les XML afin d'être prêts dès 2024.

Textes cités

4
CTVA art. 514 occurrences
AR no 1 art. 201 occurrence
AR no 1 art. 20ter1 occurrence
CTVA art. 41 occurrence

Doctrine administrative

1

« … lui-même en application, entre autres, des dispositions de l'article 51, § 1er, 2° et 51, § 2, du Code de la TVA, des articles 20 à 20ter de l'arrêté royal n° 1, des importations avec report de paiement (en vertu d'une autorisation ET 14.000), etc. (voir la question parlementaire n° 1618 de M. Wouter Vermeersch du 01.08.2023 ). Pour le calcul des pourcentages, seules les opérations devant figurer dans la déclaration périodique doivent être prises en considération. 11. Comment les proratas spéciaux doivent-ils être calculés et communiqués ? Pour les biens et services utilisés … »

Circulaire 2024/C/53 FAQ relative à l’application du droit à déductionCirculaire12.08.2024

Voir le document