Questions et Réponses, Sénat
Prestation de services - Preneur du service agissant pour les besoins de son entreprise - Notion - Lieu du service - Sixième directive C.E.E
QUESTION
En application de l'article 21, § 3, 7°, du Code de la T.V.A., certains services sont réputés être rendus à l'endroit où est établi le preneur à condition que ce dernier agisse pour «les besoins de son entreprise».
Traditionnellement, cette expression a été interprétée comme signifiant «assujetti au sens de la sixième directive T.V.A.».
Est-il correct d'affirmer que seuls les personnes privées et les organismes publics n'agissent pas «pour les besoins de leur entreprise»? En d'autres termes toutes les personnes, associations et sociétés exerçant des activités professionnelles exemptées en vertu de l'article 44 du Code, sont-elles considérées comme agissant pour les "besoins de leur entreprise" pour l'application de l'article 21, § 3, 7°, du Code de la T.V.A.?
Lorsqu'un des organismes visés à l'article 6 du Code de la T.V.A. exécute, dans le cadre habituel de ses missions, des opérations exemptées par l'article 44 du même Code, cet organisme agit-il pour les «besoins de son entreprise» au sens de l'article 21, § 3, 7°, lorsqu'il achète des services limitativement énumérés par cette dernière disposition?
REPONSE
Pour les prestations de services limitativement énumérées à l'article 21, § 3, 7°, du Code de la T.V.A., le lieu de la prestation de services est, par dérogation au § 2 de l'article 21 de ce Code, réputé se situer à l'endroit où le preneur du service a établi le siège de son activité professionnelle ou un établissement stable auquel la prestation de services est fournie ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, lorsque la prestation de services est rendue à un preneur établi en dehors de la Communauté économique européenne ou, pour les besoins de son entreprise, à un preneur établi dans cette Communauté mais en dehors du pays du prestataire.
Ainsi que le relève l'honorable Membre, pour rechercher la signification de ces termes, il faut nécessairement se référer à la sixième directive du Conseil des Communautés européennes, du 17 mai 1977 V. Revue no 30, p. 260 , en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Or, dans l'article 9, alinéa 2, e, de ladite directive, qui a donné lieu à l'article 21, § 3, 7°, du Code belge de la T.V.A., il est question de «preneurs établis en dehors de la Communauté» et d'«assujettis établis dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire».
C'est dès lors dans le sens d'une personne, physique ou morale, qui agit dans le cadre de sa qualité d'assujetti au sens de la sixième directive précitée, que doit être interprété le terme «preneur qui agit pour les besoins de son entreprise».
Selon l'article 4 de cette directive, est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d'une façon indépendante et quels qu'en soient le lieu, les buts ou les résultats, une activité économique de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Quant aux Etats, aux régions, aux départements, aux provinces, aux communes et aux autres organismes de droit public, ils ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques, même lorsque, à l'occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions.
Par conséquent, seules les personnes n'ayant pas une activité économique au sens de ce qui est dit ci-avant et les organismes publics agissant en tant qu'autorités publiques ne sont pas des assujettis au sens de l'article 4 de la sixième directive.
Cela signifie que les personnes exerçant des activités exonérées par l'article 44 du Code (lequel transpose en législation nationale l'article 13 de la sixième directive) sont des assujettis au sens de cette directive, laquelle ne connaît pas de disposition équivalente à l'article 5 du Code belge de la T.V.A. Il s'agit donc de «preneurs agissant pour les besoins de leur entreprise», au sens de l'article 21, § 3, 7°, du Code belge de la T.V.A.
Quant aux organismes visés à l'article 6 de ce Code belge, les alinéas 2 et 3 de l'article 4, § 5, de la sixième directive précisent qu'ils doivent être considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorité publique, dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d'une certaine importance, et que, en tout état de cause, ces organismes ont la qualité d'assujettis notamment pour les opérations énumérées à l'annexe D de ladite directive et dans la mesure où celles-ci ne sont pas négligeables.
Par conséquent, lesdits organismes sont traités comme des assujettis, tant dans les cas où ils n'agissent pas en tant qu'autorité publique, que dans les cas où, bien qu'agissant en tant qu'autorité publique, ils relèvent des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 4, § 5, de la sixième directive. Tel est, par exemple, le cas d'organismes publics qui effectuent des activités exonérées par l'article 44 mais n'agissant pas en tant qu'autorité publique.
Dans tous les cas où selon la sixième directive, des organismes visés à l'article 6 du Code belge de la T.V.A. doivent être considérés comme des assujettis, ils seront considérés comme des «preneurs agissant pour les besoins de leur entreprise» au sens de l'article 21, § 3, 7°, du même Code.
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