Q.R. Senat. Sess'ord. 1998-1999 p.5159
Taux de TVA applicable aux chargements de betteraves
QUESTION
En vertu de l'arrêté royal n 20, le tarif de 6 p.c. s'applique aux services agricoles.
Selon la sixième directive européenne, sont considérées, comme prestations de services agricoles, les prestations de services qui contribuent normalement à la réalisation de la production agricole.
Si le taux de 6 p.c. est appliqué à la préparation d'un transport entre différentes entités d'une exploitation agricole, il semble cependant qu'un taux de 21 p.c. soit de rigueur en Wallonie dès lors qu'il s'agit de la préparation du transport vers la sucrerie.
L'argument invoqué, à savoir qu'il ne s'agirait plus d'une activité qui contribue à la production agricole, semble assez peu probant, d'autant qu'il semble que la taxe appliquée en Flandre soit de 6 p.c. Ce taux de 6 p.c. est aussi le taux appliqué dans les remboursements des sucreries.
L.honorable Ministre pourrait-il clarifier cette question et faire valoir une norme uniforme ?
REPONSE
Sous l'intitulé général de "services agricoles", la rubrique XXIV du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de TVA soumet au taux de 6 p.c., selon ses propres termes et sous les réserves qu'elle formule, "les travaux de culture, de récolte et d'élevage".
Par conséquent, pour bénéficier du taux réduit de 6 p.c. à la faveur de cette disposition, les services agricoles doivent satisfaire à chacune des deux conditions suivantes : ils doivent relever, en raison de leur nature même, de l'activité normale des agriculteurs et des éleveurs et ils doivent en outre concourir à la production de produits agricoles ou de produits de l'élevage.
Parmi les services agricoles qui relèvent, en raison de leur nature même de l'activité des agriculteurs et des éleveurs, on peut notamment citer les travaux de récolte tels que le moissonnage ou l'arrachage, les travaux de ramassage, de nettoyage, de triage, de séchage et de stockage de produits agricoles.
En revanche, tant le chargement préalable à leur transport que le transport lui-même de betteraves depuis le champ jusqu'à la sucrerie ne concourent pas à la production de produits agricoles. Ces opérations interviennent en effet à un stade ultérieur à celui de la production de produits agricoles, à savoir celui de leur commercialisation.
De telles opérations suivent donc leur régime propre au point de vue de la tarification sur le plan de la TVA et sont passibles du taux normal de la taxe qui s'élève actuellement à 21 p.c.
Ce qui précède sera rappelé aux différents services concernés de l'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines, afin de garantir une application uniforme des taux de TVA.
Quant à la compensation forfaitaire dont fait état l'honorable Membre, l'article 57, § 2, du Code de la TVA et l'article 3 de l'arrêté royal n 22 du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier agricole prévu par l'article 57 dudit Code prévoient qu'une compensation forfaitaire de 6 p.c. de la base d'imposition (prix hors TVA) s'applique :
1 aux produits agricoles (autres que le bois) que les agriculteurs soumis au régime particulier ont livrés à des assujettis autres que ceux soumis à l'intérieur du pays au régime particulier agricole (les assujettis soumis au régime de la franchise de taxe et les assujettis exemptés par l'article 44 du Code de la TVA sont donc tenus de payer la compensation forfaitaire);
2 aux produits agricoles (autres que le bois) que les agriculteurs forfaitaires ont livrés, dans les conditions de l'article 39bis, alinéa 1er, 1, du Code (livraisons intracommunautaires exemptées), à des personnes morales non assujetties tenues de soumettre leurs acquisitions intracommunautaires de biens à la taxation dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des produits agricoles ainsi livrés;
3 aux prestations de services agricoles effectuées par des agriculteurs forfaitaires pour des assujettis autres que ceux qui bénéficient, à l'intérieur du pays, du régime forfaitaire agricole.
Un taux forfaitaire de remboursement de 6 p.c. est ainsi appliqué lors de la livraison de betteraves sucrières par des exploitants agricoles bénéficiant du régime particulier, à des sucreries.
La base d'imposition sur laquelle est appliquée la compensation forfaitaire est celle définie à l'article 26 du Code de la TVA aux termes duquel, pour les livraisons de biens, la taxe est calculée sur tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur du bien (ici l'agriculteur) de la part de celui à qui le bien est fourni (en l'espèce la sucrerie), y compris les frais de transport portés en compte au client par le fournisseur du bien.
C'est ainsi que lorsque le chargement préalable à leur transport et le transport de betteraves (ou une des deux prestations) sont effectués par l'agriculteur ou pour son compte, la rémunération réclamée par cet agriculteur à la sucrerie pour ces opérations doit être comprise dans la base d'imposition visée ci-avant.
Par contre, lorsque ces mêmes opérations de chargement et de transport sont effectuées par un tiers, celles-ci suivent alors, comme indiqué dans la première partie de la réponse, leur régime propre au point de vue de la taxation et du taux à appliquer. Etant donné qu'il ne s'agit alors pas de services agricoles, le régime particulier agricole ne peut pas s'appliquer, de telle sorte que ces opérations sont soumises au taux de 21 p.c. lorsqu'elles ont lieu en Belgique.
Enfin, l'honorable Membre est informé de ce que la compensation forfaitaire ne peut aucunement être assimilée à une TVA En effet, l'exploitant agricole soumis au régime particulier prévu par l'article 57 du Code de la TVA ne doit pas porter en compte la TVA lorsque les opérations qu'il réalise sont visées par le régime particulier (p. ex. les livraisons, avec transport le cas échéant, de betteraves aux sucreries).
S'il ne peut, dans ce régime, exercer de droit à déduction des taxes ayant grevé les éléments constitutifs du prix des opérations agricoles qu'il effectue, le montant de ces taxes est remboursé à l'agriculteur sous la forme d'une compensation forfaitaire qui lui est en règle versée par son acheteur ou son preneur assujetti (v. art. 3 de l'arrêté royal n 22 précité).
Il est prévu que ce pourcentage de compensation forfaitaire, qui est actuellement fixé à 6 p.c., peut être revu compte tenu de l'évaluation de la composition et du taux de TVA des éléments composant le prix de revient des exploitants agricoles soumis au régime particulier de l'article 57 du Code de la TVA.
A titre d'information, je signale à l'honorable Membre que ce taux de compensation était fixé à 5,5 p.c. pour les opérations effectuées du 1er juillet 1971 au 31 juillet 1974.
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