Renonciation à la prescription · Questions parlementaires

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1479 8 septembre 1998

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Renonciation à la prescriptionTVA. Renonciation à la prescription

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1479-renonciation-prescription-representant-fournaux-c136

Numéro
1479
Date
8 septembre 1998

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

TVA - Renonciation à la prescription

QUESTION

Il arrive fréquemment que, à la suite d'un contrôle TVA, l'administration envoie un projet d'avis de régularisation auquel l'assujetti est invité à répondre dans les vingt ou trente jours, et que, en même temps, elle invite l'assujetti à renoncer endéans les dix jours au temps couru de la prescription, sous peine de délivrer une contrainte pour avoir le temps matériel de répondre, l'assujetti accepte généralement de renoncer à la prescription en sa faveur.

Il me revient que, à la suite des réponses de l'assujetti, il arrive de plus en plus souvent que l'administration refuse de réagir, pendant de nombreuses années et parfois plus de cinq ans, tout en procédant à une retenue de toutes les sommes dues à cet assujetti par toutes les administrations fiscales.

Pourriez-vous confirmer si l'assujetti, qui souhaite lever une saisie-arrêt conservatoire dans un litige où il a renoncé à la prescription en sa faveur, ne risque pas de se voir opposer par l'administration le fait qu'il n'a pas introduit d'opposition à contrainte devant le tribunal de première instance au cours des cinq années suivant cette saisie-arrêt conservatoire ou l'envoi du relevé de régularisation?

REPONSE

Il est exact, comme le relève l'honorable membre, qu'un assujetti auquel l'administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines a envoyé pour approbation un relevé de régularisation puisse être, par ailleurs, invité à renoncer au temps couru de la prescription, alors même que le délai qui lui est imparti par l'administration pour faire valoir ses observations à l'encontre dudit relevé de régularisation, n'est pas encore expiré.

Ce mode d'interruption de la prescription, prévu par l'article 83, alinéa 2, du Code de la TVA, présente l'avantage de permettre une sauvegarde des droits du trésor tout en évitant à l'administration de devoir notifier ou signifier une contrainte dans le seul but d'interrompre la prescription.

Il va de soi que l'assujetti auquel ce type de demande est adressé a tout intérêt à renoncer au temps couru de la prescription dès lors que, d'une part, celle-ci n'implique nullement, dans son chef, une quelconque reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'administration, et qu'elle lui évite, d'autre part, de faire l'objet d'une mesure d'exécution, qui, conformément à l'article 89, alinéa 3 du Code de la TVA, ne pourrait plus être interrompue, que par une opposition motivée avec citation en justice.

Indépendamment de la question du mode d'interruption de la prescription, l'administration peut également, sur base de critères objectifs et en respectant le principe de proportionnalité, décider que la sauvegarde des intérêts du Trésor, nécessite, conformément à l'article 76, alinéa 3, du Code de la TVA, la retenue du crédit d'impôt, laquelle vaut alors saisie-arrêt conservatoire au sens de l'article 1445 du Code judiciaire.

Il va de soi que pour l'assujetti qui souhaite alors obtenir la mainlevée de cette retenue, dans le cadre d'une procédure, où, par hypothèse, il a renoncé au temps couru de la prescription, le fait que l'administration n'aurait pas encore décerné une contrainte ne fait aucunement obstacle à ce que ce dernier puisse soumettre directement le litige à la justice dans le respect des prescriptions du Code judiciaire.

Textes cités

3
CTVA art. 761 occurrence
CTVA art. 831 occurrence
CTVA art. 891 occurrence