Déduction. Frais de publicité. Révision. Délai · Questions parlementaires

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1447 28 février 1995

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Déduction. Frais de publicité. Révision. DélaiTVA. Déduction. Frais de publicité. Révision. Délai

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1447-deduction-frais-publicite-revision-delai-2e44

Numéro
1447
Date
28 février 1995

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

TVA - Déduction - Frais de publicité - Révision - Délai

QUESTION

Conformément à l'article 45 du Code de la TVA, un assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable la TVA grevant les services qui lui ont été fournis, par exemple dans le cas de frais de publicité.

1. Lors de la réception organisée à l'occasion de la réouverture de son commerce après transformations, un assujetti à la TVA distribue aux clients et invités un cadeau d'une valeur de 600 francs (hors TVA). Sur le cadeau en question, que l'assujetti ne vend pas dans son commerce, figurent le nom et l'adresse de l'entreprise. Il s'agit a priori de frais de réception (article 45, § 3, 4°) non déductibles. Etant donné que le nom et l'adresse de la firme figurent sur le cadeau, ne pourrait-on cependant considérer ces frais comme des frais de publicité, auquel cas la TVA serait déductible?

2. Un assujetti à la TVA achète dans le cadre d'une action publicitaire des vêtements sur lesquels sont imprimés le nom et l'activité commerciale de son entreprise. Les vêtements coûtent 2500 francs pièce. Une quantité limitée est distribué gratuitement (application de l'article 12, § 1 er , 2°, prélèvement avec TVA). Le reste est vendu à un prix inférieur (1500 francs), et donc à perte. Cette vente est reprise dans le livre des recettes, et la TVA est portée en compte dans les déclarations périodiques de TVA. La TVA est-elle déductible même si la vente a eu lieu délibérément à perte pour des motifs publicitaires?

3. Un assujetti à la TVA entame son activité économique dans le courant du mois de janvier 1995. Dans le cadre de son activité, il affecte un garage exclusivement à l'entreposage de ses stocks. Le garage avait été construit en 1989, avec acquittement de la TVA. Conformément à l'article 48, § 2, du Code de la TVA, le délai de révision en ce qui concerne la déductibilité de la TVA est de dix années pour les nouveaux biens immobiliers construits avec acquittement de la TVA. En application de l'article 45 du Code de la TVA et de la notification 29/1975 (Revue de la TVA, n° 24/76, n° 6-7), l'assujetti doit faire valoir son droit à une déduction dans un délai de cinq ans et en en formulant la demande. Or, il est impossible, dans le cas évoqué ici, d'introduire la demande dans un délai de cinq ans, puisque l'activité économique n'a été entamée qu'au cours de la sixième année après la construction du nouveau bâtiment. L'assujetti peut-il encore faire valoir son droit à une déduction s'il en fait la demande auprès de son bureau de contrôle de la TVA?

REPONSE

1. Les objets (autres que ceux fabriqués ou vendus par l'entreprise) qui sont distribués dans le cadre de relations professionnelles et dont le prix de revient est porté en frais généraux par l'entreprise, sont considérés comme des cadeaux de faible valeur lorsque leur prix d'achat ou, à défaut de prix, leur valeur normale est, pour l'ensemble du cadeau distribué, inférieur à 500 francs (hors TVA). Lorsque cette condition est remplie, la déduction de la taxe grevant ces objets ou leurs éléments constitutifs, peut être opérée. Lorsque la valeur de ces objets atteint ou dépasse 500 francs (hors TVA), aucune déduction n'est permise. Si la taxe a quand même été déduite au moment de l'acquisition, parce que les biens étaient relatifs à l'activité de l'assujetti, leur distribution ne donne pas lieu à une révision de la déduction mais leur prélèvement, en vue de la remise à titre de cadeau, constitue, en vertu de l'article 12, § 1 er , 2°, du Code de la TVA, une opération assimilée à une livraison taxable, la TVA ainsi exigible n'étant, à son tour, pas déductible. Par conséquent, un assujetti qui, à l'occasion d'une réception pour l'inauguration de son entreprise, distribue des cadeaux d'une valeur de 600 francs (hors TVA), ne peut déduire la taxe ayant grevé ces cadeaux. Le fait qu'il soit fait mention des nom et adresse de l'entreprise sur lesdits objets est sans influence à cet égard.

2. La remise par un assujetti de vêtements sur lesquels ses nom et activité sont imprimés, est une opération qui s'analyse en la remise d'un bien en contrepartie, de la part de l'acquéreur du bien, d'une prestation de services et, le cas échéant, du paiement d'une soulte en argent. En effet, ce dernier, par le fait qu'il porte lesdits vêtements, sur lesquels figurent le nom et l'activité de l'assujetti, fait de la publicité pour celui-ci. Dans la situation envisagée, la remise «gratuite» de vêtements doit être considérée comme une livraison à titre onéreux, qui rend la TVA exigible dans le chef de l'assujetti. En ce qui concerne la base d'imposition, je me réfère à un arrêt récent de la Cour de Justice, rendu à propos d'un cas similaire et d'où il résulte que, à défaut d'un accord entre les parties sur une somme en argent, la valeur de la contrepartie - pour subjective qu'elle soit - doit nécessairement être égale à celle que le bénéficiaire de cette contrepartie lui attribue et serait donc prêt à payer pour en bénéficier. Dans le chef de l'assujetti, cette valeur est égale aux prix d'achat des vêtements concernés (v. Cour de Justice, affaire C.33/93, Empire Stores Ltd/Commissioners of Customs and Excise, 2 juin 1994). Dans le cas visé, où la contrepartie est constituée pour partie d'une somme d'argent et pour partie d'une prestation de services (sous forme de publicité), il résulte de ce qui précède que la base d'imposition à la TVA de la livraison des vêtements, qui sont fournis moyennant le paiement de 1500 francs pièce et moyennant la prestation de publicité, est égale à la somme globale de 2500 francs. La valeur de la prestation de services s'élève quant à elle à 1000 francs, soit la somme que le commerçant serait prêt à payer pour obtenir la prestation de la part de l'acquéreur des vêtements. Bien entendu, la TVA grevant l'achat de ces vêtements est déductible dans le chef de l'assujetti-vendeur, selon les règles normales (v. article 45, § 1 er , 1°, du Code de la TVA).

3. Lorsqu'un assujetti utilise comme bien d'investissement un bien qu'il a acquis avant d'avoir la qualité d'assujetti, il peut, compte tenu de l'article 49, 1°, du Code de la TVA, déduire une partie de la taxe ayant grevé l'acquisition ou l'achat de ce bien. Cette déduction peut être exercée soit dans la première déclaration périodique que celui-ci doit déposer, soit dans une des déclarations à déposer dans les deux ans à compter de la date à laquelle il a acquis la qualité d'assujetti. Ce droit à déduction peut même encore être exercé dans les cinq ans à compter de cette date, moyennant l'autorisation du contrôleur en chef compétent. Compte tenu de ce qui précède, l'assujetti peut encore, dans le cas visé par l'honorable membre, déduire une partie de la taxe ayant grevé la construction du bâtiment. La déduction à exercer est égale au montant de la TVA payée à l'occasion de la construction du garage, diminué d'un dixième par année ou fraction d'année qui s'est écoulée depuis le 1 er janvier de l'année au cours de laquelle le bien d'investissement a été constitué jusqu'à l'année au cours de laquelle l'assujetti concerné a acquis cette qualité. Cette déduction devra, bien entendu, être appuyée par la facture ou le document équivalent établi à son nom.

(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1994-95, n° 149)

Textes cités

4
CTVA art. 453 occurrences
CTVA art. 121 occurrence
CTVA art. 481 occurrence
CTVA art. 491 occurrence