Compte courant TVA. Délai de restitution du solde créditeur · Questions parlementaires

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1409 11 septembre 2006

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Compte courant TVA. Délai de restitution du solde créditeur

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1409-compte-courant-tva-delai-restitution-b06b

Numéro
1409
Date
11 septembre 2006

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

14 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 138, p. 27090-27092

Compte courant TVA - Délai de restitution du solde créditeur

QUESTION

L'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 stipule expressément qu'une personne assujettie à la TVA qui dispose d'un crédit auprès de l'administration de la TVA par le biais de son compte courant TVA ne peut récupérer ce crédit si celui-ci est inférieur à 245 euros à la fin de l'année. L'article 82 bis du Code de la TVA stipule que la prescription de l'action en restitution de la TVA, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution de ces taxe, intérêts et amendes fiscales est intervenue. Une certaine confusion est toutefois apparue à ce sujet récemment. Plusieurs assujettis à la TVA étaient convaincus par le passé que l'envoi d'extraits du compte courant du contribuable impliquait une reconnaissance de dette récurrente de l'administration de la TVA, alors que conformément à l'article 2248 du Code civil, cette reconnaissance de dette serait interruptive de prescription. Depuis peu, l'administration de la TVA semble adopter une position plus qu'ambigue¨. Pour les crédits ordinaires sur le compte courant, l'administration applique un délai de prescription de trois ans. Dès lors, les contribuables qui en raison de certaines circonstances n'atteignent pas le montant de 245 euros de TVA récupérable perdent tout simplement leur solde créditeur de TVA. L'administration a par ailleurs indiqué récemment que les crédits issus de comptes spéciaux (ET 110.131 du 3 mars 2006) n'arrivent à prescription qu'après dix ans. L'administration précise aussi qu'un assujetti disposant d'un crédit sur son compte courant est tenu de ne pas déposer de déclaration de TVA pendant une période d'imposition pour susciter automatiquement l'ouverture d'un compte spécial par l'administration de la TVA.

1. Pouvez-vous préciser s'il est correct de considérer que les petits indépendants qui ne peuvent récupérer que peu ou pas de TVA perdent ainsi purement et simplement leur crédit de TVA tous les trois ans ?

2. Que pensez-vous par ailleurs du fait qu'un assujetti à la TVA qui se soustrait sciemment à ses obligations en matière de TVA (en omettant intentionnellement de déposer au moins une déclaration de TVA) s'arroge automatiquement davantage de droits (délai de prescription de dix ans) qu'un assujetti à la TVA qui remplit ses obligations (délai de prescription de trois ans) ?

3. Enfin, quel est votre point de vue en ce qui concerne l'infraction aux principes de bonne gestion en la matière ? En envoyant pendant plusieurs années un extrait de compte de TVA tous les trois mois, le contribuable fait confiance à l'administration et pense qu'il récupérera son argent. Or, s'il respecte scrupuleusement tous les arrêtés royaux et les lois, ses deniers sont perdus.

REPONSE

(vice-premier ministre et ministre des Finances, 05.10.2006)

Comme le souligne l'honorable membre, lorsque le montant du crédit d'impôt repris au compte courant d'un assujetti n'atteint pas les montants prévus par l'article 81 de l'arrêté royal n° 4, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ce crédit d'impôt est reporté, dans le compte courant, sur la période de déclaration suivante.

Dans cette situation, l'assujetti se trouve dans l'impossibilité réglementaire d'exercer une action en restitution. Il ne saurait évidemment alors être question d'une quelconque prescription de cette action, quel que soit le temps pendant lequel ce crédit d'impôt reste inscrit au compte courant de l'assujetti.

Par ailleurs, et sans vouloir entrer dans des détails procéduraux qui sortiraient du cadre d'une question parlementaire, je tiens à faire observer à l'honorable membre que lorsqu'un assujetti n'a pas rempli, volontairement ou non, ses obligations fiscales de dépôt de déclaration, l'article 8, § 1 er de l'arrêté royal n° 24, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévoit l'établissement d'un compte spécial reprenant notamment les éléments - dont le crédit d'impôt -figurant sur son compte courant.

Si, après le dépôt de la ou des déclaration(s) manquante(s), ce compte spécial se clôture toujours par un excédent en faveur de l'assujetti, cet excédent est normalement inscrit à son compte courant et dès lors, les règles de prescription d'une éventuelle action en restitution ne lui sont certainement pas plus favorables.

Si l'honorable membre vise toutefois un cas particulier, je l'invite à me communiquer les éléments dont il dispose afin que je puisse les faire examiner par mon administration.

En toute hypothèse, les règles applicables en matière de prescription seront rappelées aux services compétents en la matière en vue d'assurer un traitement équitable de tous les assujettis.

Textes cités

3
AR no 24 art. 81 occurrence
AR no 4 art. 811 occurrence
CTVA art. 82bis1 occurrence

Doctrine administrative

1

« … ne peut pas en demander le remboursement. Dans ce cas selon le ministre des Finances, il ne peut être question d’une quelconque prescription de l’action , quel que soit le temps pendant lequel ce crédit d'impôt reste inscrit au compte courant de l'assujetti ( question parlementaire écrite n° 1.409 de Monsieur le Représentant Dirk Van der Maelen du 11.09.2006 ). B. Causes de restitution visées à l’article 76, § 2, du Code de la TVA L’article 76, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA détermine que : “Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, lorsque le montant des … »

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