Chambre, Questions et Réponses, 2016-2017, QRVA 54/102 du 20.01.2017, p. 488
Les règles de TVA applicables à la revente de voyages
QUESTION
La composition par une agence de voyages ou un touropérateur de voyages ou de voyages à forfait revendus ensuite à un intermédiaire avant d'être finalement vendus au voyageur ou au vacancier est une pratique courante.
Cette question est au coeur de l'arrêt européen C-189/11 du 26 septembre 2013. Il en ressort que des divergences de vues existent entre les États membres sur l'application des règles en matière de TVA. Les agences de voyages peinent à interpréter correctement la législation en la matière.
En Belgique, la situation est particulièrement complexe: les dispositions légales ont été adaptées depuis 2000. Dans l'attente d'une nouvelle circulaire administrative, annoncée une première fois début 2012, le ministre des Finances de l'époque avait décidé que les agences de voyages étaient provisoirement autorisées à continuer à appliquer les anciennes dispositions légales en matière de TVA, telles que commentées dans une circulaire de 1978.
En réaction à l'arrêt précité, l'administration britannique de la TVA a néanmoins publié une position claire (Revenue and Customs Brief 5 (2014)). D'un point de vue de gestion économique et dans le souci de préserver la compétitivité des agences de voyages britanniques, l'administration britannique a considéré que les transactions de gros sont exclues du champ d'application de la réglementation relative aux agences de voyages et sont régies par les règles classiques en matière de TVA.
La décision de l'administration britannique repose sur les considérations suivantes:
- une modification à ce stade des règles en matière de TVA serait particulièrement dommageable et coûteuse pour les entreprises concernées.
1. Adopterez-vous un point de vue identique pour les entreprises belges concernées? Ce serait en tout cas un gage de sécurité juridique pour les agences de voyages belges et préserverait leur compétitivité.
2. Quelles sont les règles à suivre pour la facturation? Les ventes à un revendeur sont-elles assujetties à la règle classique B2B de l'article 21, § 2, du Code de la TVA ou le régime de la marge bénéficiaire peut-il (doit-il) être appliqué?
RÉPONSE
du ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale du 16.01.2017,
Mon administration a décidé que ladite vente de prestations de voyages liées aux personnes autres que des voyageurs reste en dehors du champ d'application du régime particulier des agences de voyage et est soumise aux règles normales.
Cette vision est conforme au Code de la TVA, dans lequel le champ d'application du régime particulier est limité aux opérations effectuées pour des voyageurs.
La Commission souhaite travailler sur une révision du régime particulier des agences de voyages, de sorte que cela ne me semble désormais plus opportun d'adapter le régime légal actuel des agences de voyage qui est d'application depuis 2000. Entre-temps, j'ai demandé à mon administration de clarifier cette réglementation légale dans une circulaire administrative.
Avec la publication de ce nouveau commentaire, qui doit être rédigé après consultation du secteur des voyages, l'ancienne circulaire du 8 novembre 1978 sera supprimée.