TVA - Transport de personnes - Frais d'hôtel et de restaurant
QUESTION
A la suite de retards dus à des circonstances climatiques ou des problèmes techniques, il arrive que des entreprises de transport de personnes par voie aérienne ou par route doivent loger leurs passagers dans des hôtels et leur offrir des repas.
1. La TVA sur de telles prestations est-elle due par le prestataire de service établi en Belgique?
2. Si elle est due, est-elle déductible par l'entreprise de transport?
3. Sur quelles dispositions du code ou sur quel raisonnement se fondent les solutions adoptées?
4. Convient-il d'opérer une distinction selon qu'il s'agit de transport aérien ou de transport routier?
REPONSE
Les prestations d'hôtel et de restaurant au sens de l'article 18, § 1 er , alinéa 2, 10° et 11°, du Code de la TVA, sont passibles de cette taxe, selon les règles normales lorsqu'elles ont lieu en Belgique.
A cet égard, conformément à l'article 21, § 3, 4°, b, dudit Code, le lieu de la prestation de services, lorsque celle-ci consiste en la fourniture, par un restaurant, de nourriture et de boissons, est réputé se situer à l'endroit où la prestation est matériellement exécutée. En outre, conformément à l'article 21, § 3, 1°, du même Code et à l'article 1 er , 6°, de l'arrêté royal n° 5 du 27 décembre 1977 concernant les services relatifs à un immeuble par nature, en matière de TVA, le lieu des prestations de services hôteliers est réputé se situer à l'endroit où est situé l'hôtel.
Toutefois, conformément aux directives en matière de TVA du Conseil des Communautés européennes, l'article 41, § 1 er , du Code de la TVA exempte de la taxe notamment les transports aériens internationaux de personnes alors que l'assistance fournie aux passagers et aux équipages pour le compte des compagnies aériennes pratiquant essentiellement le transport international rémunéré de personnes et de biens est exemptée de la TVA en vertu de l'article 42, § 2, 5°, du même Code. Cette dernière exemption s'applique aux prestations d'hôtel et de restaurant fournies aux compagnies aériennes internationales visées dans les situations envisagées par l'honorable membre. Il n'existe pas d'exemption équivalente dans le cas du transport routier international de personnes.
Conformément à l'article 45, § 3, 3°, du Code de la TVA, les taxes ayant grevé les frais de logement, de nourriture et de boissons, au sens de l'article 18, § 1 er , alinéa 2, 10° et 11°, du même Code, et qui sont supportées, dans les situations envisagées par l'honorable membre, non par les passagers mais par les entreprises de transport de personnes non exemptées en fonction de ce qui précède, ne sont pas déductibles par ces entreprises.
(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1994-95, n° 142)
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