Base d'imposition. base minimale d'imposition. valeur normale. batiment neuf. travail immobilier. valeur · Questions parlementaires

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Juriel

134 1er juin 1976

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Numéro
134
Date
1er juin 1976

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

17 paragraphes

Q.R. Senat. Sess'ord. 1975-1976 p.1625

base d'imposition - base minimale d'imposition - valeur normale - batiment neuf - travail immobilier - valeur venale - presomption - presomption legale - moyen de preuve - mesure de controle - immeuble - expertise

QUESTION

Je suis avec intérêt le jeu des questions et réponses qu'échangent l'honorable Ministre et mes collègues des deux Chambres quant au contrôle de la valeur normale des immeubles et notamment des habitations sociales et moyennes.

Mon intérêt se teinte d'un certain étonnement, car en 1970, il fut répondu à ma question n 35 du 4 décembre 1970 (bulletin des Questions et Réponses n 12, p. 399, 1970-1971) : «Il résulte de ces dispositions que le Contrôle de l'application de la T.V.A., en ce domaine, comportera une comparaison entre les prix pratiqués par les entrepreneurs pour des travaux immobiliers portant sur l'érection d'une habitation et les montants facturés pour ces travaux. La T.V.A. au taux de 14 p.c. sera réclamée si une insuffisance est constatée.»

L'administration de la T.V.A. applique-t-elle d'autres instructions légales ou réglementaires qu'en 1970 ?

REPONSE

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'honorable membre que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1969 sur l'instauration de la T.V.A., aucune autre disposition légale n'est intervenue en ce qui concerne le contrôle de la base d'imposition des travaux immobiliers relatifs à l'érection de bâtiments.

L'attention est cependant attirée sur le fait qu'outre l'article 36 du Code de la T.V.A. mentionné dans la réponse n 35 du 4 décembre 1970 (v. bulletin des Questions et Réponses, n 12, du 29 décembre 1970, Sénat, session 1970-1971, p. 399), d'autres articles étaient et sont encore en vigueur. Ces articles règlent l'application du principe contenu dans l'article 36.

Il s'agit en particulier de :

- l'article 32, deuxième alinéa, du Code de la T.V.A. qui prescrit que la valeur normale est le prix qui peut être obtenu à l'intérieur du pays pour de telles prestations, dans des conditions de pleine concurrence, entre deux parties indépendantes l'une de l'autre;

- l'article 64, § 4, premier alinéa, du Code de la T.V.A., qui instaure une présomption selon laquelle tout bâtiment nouvellement construit est réputé avoir été livré par un assujetti en exécution d'une ou de plusieurs prestations de services ayant pour objet des travaux immobiliers;

- l'article 64, § 4, deuxième alinéa, du Code de la T.V.A., qui oblige le propriétaire à conserver les plans et les cahiers des charges de l'immeuble érigé, ainsi que les factures relatives à la construction, durant cinq ans à compter de la signification du revenu cadastral et à les communiquer à toute réquisition des agents chargés du Contrôle de la T.V.A.;

- l'article 64, § 4, dernier alinéa, du Code de la T.V.A., qui stipule que le propriétaire d'un bâtiment nouvellement construit est tenu de déposer, au plus tard dans les trois mois de la date de la signification du revenu cadastral, une déclaration comportant un relevé détaillé des factures relatives à la construction sur lesquelles la T.V.A. est portée en compte;

- l'article 59, § 2, du Code de la T.V.A., qui détermine qu'aussi bien le fonctionnaire désigné par le ministre des Finances que l'assujetti, sont compétents pour requérir une expertise préalable pour la fixation de la valeur normale des services visés au susdit article 36, §§ 1er et 2, du Code de la T.V.A.; cette procédure est réglée par les articles 14 à 21 de l'arrêté royal n 15 du 3 juin 1970.

Enfin, je peux informer l'honorable membre que l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines a, sur base des dispositions légales précitées et en vue de terminer à l'amiable les dossiers de construction, fourni à ses fonctionnaires des directives afin de les aider dans la fixation de la valeur normale de construction.

Au sujet des principes et fondements sur lesquels ces directives administratives s'appuient, je renvoie l'honorable membre à ma réponse à la question n 132 du 25 mars 1975 de M. Férir (v. bulletin des Questions et Réponses, n 26, du 29 avril 1975, Chambre, session 1974-1975, p. 1909) et à ma réponse à la question n 98 du 12 mai 1975 du sénateur R. Vandekerckhove (v. bulletin des Questions et Réponses, n 35, du 3 juin 1975, Sénat, session ordinaire 1974-1975, p. 1363).

Textes cités

4
CTVA art. 643 occurrences
CTVA art. 362 occurrences
CTVA art. 321 occurrence
CTVA art. 591 occurrence