Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 121, p. 23488-23490
Obligation de vérifier l'exactitude du numéro de TVA d'un acquéreur - Livraisons intracommunautaires
QUESTION
Votre administration peut-elle communiquer sur la base de quelle disposition légale ou réglementaire l'assujetti qui opère une livraison intracommunautaire de biens aurait l'obligation de vérifier auprès de votre administration ou auprès d'une autre administration nationale l'exactitude du numéro de TVA de l'acquéreur ?
REPONSE
(vice-premier ministre et ministre des Finances, 12.05.2006)
Conformément à l'article 39 bis, alinéa 1 er, 1°, du Code de la TVA belge, sont exemptées de la taxe les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tels dans un autre État membre et qui sont tenus d'y soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens.
Par conséquent, l'exemption de la TVA est liée aux deux conditions essentielles suivantes :
•le transport en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté par le fournisseur, par l'acheteur ou pour leur compte;
•la livraison à un acheteur tenu de soumettre à la TVA toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens dans un autre État membre.
Le fournisseur belge ne peut vérifier que la deuxième condition est remplie que lorsque son acquéreur lui communique un numéro d'identification à la TVA valable attribué par un autre État membre.
Cette obligation découle de l'article 2 de l'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992 concernant les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens et aux opérations y assimilées, ainsi qu'aux acquisitions intracommunautaires de biens, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, pris en exécution des articles 39 bis et 40, § 1 er, 1°, b) du Code de la TVA.
L'article 2 de l'arrêté royal n° 52 stipule en effet que «l'exemption de la taxe prévue par l'article 39 bis, alinéa 1 er, 1°, du Code, est en outre subordonnée à la preuve que la livraison est effectuée pour un assujetti ou une personne morale non assujettie, identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État membre».
Par contre, aucune disposition légale n'impose la manière dont le fournisseur belge doit apporter la preuve de l'identification à la TVA de son client.
Je me permets de renvoyer l'honorable membre à la réponse détaillée à la question n° 1180 de M. le représentant Jean-Marc Nollet du 13 mars 2006 ( Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 118, 24 avril 2006, p. 22927-22928) en ce qui concerne les différentes possibilités mises à la disposition des opérateurs à ce sujet.
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