Question parlementaire n° 1261 de monsieur Peter De Roover du 02.12.2022
Chambre, Questions et Réponses, 2022-2023, QRVA 55/106 du 22.03.2023, p. 200
Question n° 1261 de Monsieur le député Peter De Roover du 02 décembre 2022 (N.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:
Le taux de TVA réduit sur le gaz naturel et les réseaux de distribution de chaleur. - Structure de commissionnaire.
QUESTION
Depuis le 1er avril 2022, l'octroi du taux de TVA réduit à 6 % pour la fourniture de gaz naturel aux habitants d'immeubles à appartements a fait l'objet de plusieurs questions parlementaires. Ces ménages n'ont en effet pas pu bénéficier du taux de TVA réduit à 6 % parce que l'association des copropriétaires est considérée comme une personne morale et ne peut, à ce titre, pas conclure de contrat d'énergie résidentiel.
Le 5 mai 2022, la ministre de l'Énergie, Tinne Van der Straeten, a déclaré en séance plénière qu'elle cherchait une solution à ce problème, en collaboration avec les ministres Dermagne, Lalieux et vous-même. Cette solution a été communiquée par arrêté royal du 27 juin 2022.
Du 1er août 2022 au 31 décembre 2022, la fourniture de gaz naturel et de chaleur par le biais des réseaux de chaleur est soumise au taux de TVA réduit à 6 %. Selon le site internet du SPF Finances, cette réduction porte sur tous les contrats résidentiels et professionnels. Au départ, la diminution du taux de TVA avait pour objectif d'aider les ménages à faire face aux prix élevés du gaz naturel. Apparemment, depuis le 1er août 2022, non seulement les ménages et les associations de copropriété mais également tous les clients peuvent bénéficier de ce taux de TVA réduit. Les assujettis à la TVA bénéficiant d'un droit de déduction limité, tels que les institutions financières et les assureurs, y ont également droit.
1. Subsiste-t-il des fournitures de gaz naturel ou de chaleur par le biais des réseaux de chaleur qui ne sont pas soumises au taux de TVA réduit à 6 % entre le 1er août et le 31 décembre 2022?
2. Si les coûts du gaz naturel sont refacturés séparément dans le cadre d'une location immobilière, le tarif applicable à la fourniture de gaz naturel est-il déterminé suivant les règles applicables à la fourniture de gaz naturel? Ou le taux ou l'exonération de TVA applicable est-il/elle déterminé(e) en fonction de la nature de l'opération principale?
3. Si un assujetti à la TVA refacture les coûts du gaz naturel à un client final, et si un autre assujetti à la TVA fournit le service de location immobilière à ce même client final, le taux de TVA réduit à 6 % est-il d'application pour la fourniture de gaz naturel?
REPONSE
du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 22.03.2023 :
1. L'article 1bis/1 de l'arrêté royal n° 20 prévoit que la livraison de gaz naturel et de chaleur via les réseaux de chaleur est soumise au taux réduit de TVA de 6 % à partir du 1er août 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 inclus.
Le champ d'application de cette mesure vise, à partir du 1er août 2022, l'ensemble des contrats, sans distinguer la nature du contrat conclu (professionnel ou résidentiel) soit, en d'autres termes, sans faire de distinction selon qu'un numéro d'entreprise a été communiqué ou non par le client lors de la conclusion du contrat relatif à ces livraisons de gaz naturel et de chaleur via les réseaux de chaleur.
Par analogie avec la mesure temporaire en matière de taux de TVA applicable pour l'électricité, mon administration estime que le raccordement au réseau de distribution de gaz naturel est nécessaire. Cette interprétation est fondée sur le rapport présenté au roi lors de l'introduction de l'article 1bis/1 précité, qui stipule que le champ d'application est en tous points comparable au régime tarifaire favorable en matière de livraison d'électricité. Je me réfère, à cet égard, à ma réponse à votre question écrite n° 1257 du 1er décembre 2022 (voir Bulletin actuel).
Il s'agit donc de la livraison de gaz naturel ou de chaleur via les réseaux de chaleur dans les relations B2C, B2B et B2G au moyen du raccordement au réseau de distribution de gaz naturel qui fait l'objet d'un contrat de livraison de gaz naturel conclu avec un fournisseur de gaz naturel bénéficiant d'une reconnaissance régionale.
Enfin, en ce qui concerne le cas particulier de la livraison de chaleur via une installation de chauffage collectif alimentée au gaz, je me réfère à ma réponse à la question n° 1122 de monsieur Kurt Ravyts du 27 juillet 2022 (Questions et Réponses, Chambre, 2021-2022, n° 94).
2 et 3. En cas de refacturation de la consommation de gaz dans le cadre d'une location immobilière, le montant porté en compte pour la consommation de gaz suit, en principe, le sort de l'opération principale (l'accessoire suit le principal). Si le bailleur lui-même ou l'intermédiaire qu'il a désigné répercute le montant et pour autant qu'un prix distinct a été convenu entre les parties, de manière telle que l'opération soit considérée par ces dernières comme une opération distincte, ces livraisons sont taxées séparément.
Compte tenu de ce qui précède, cette refacturation ne bénéficie pas du taux réduit temporaire de TVA susmentionné. Il en va de même lorsque ce prix distinct est répercuté par un autre assujetti à la TVA dans le cadre d'une location immobilière exemptée.