Question parlementaire n° 1122 de monsieur Kurt Ravyts du 27.07.2022
Chambre, Questions et Réponses, 2021-2022, QRVA 55/094 du 09.10.2022, p. 305
Question n° 1122 de Monsieur le député Kurt Ravyts du 27 juillet 2022 (N.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:
La TVA à 6 % pour les installations de production d'énergie thermique dont l'énergie est distribuée dans un seul bâtiment ou sur un seul site.
QUESTION
Le 11 mai 2022, l'Administration générale de la Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée a publié la Circulaire 2022/C/ 48 relative au taux réduit temporaire de TVA pour la livraison d'électricité, au taux réduit temporaire de TVA pour la livraison de gaz naturel et de chaleur via les réseaux de chaleur et à la restitution mensuelle de la TVA.
Ces nouvelles dispositions ont été introduites par l'arrêté royal du 23 mars 2022 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 et l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 (Moniteur belge du 30 mars 2022).
Le point 22 de l'annexe III révisée de la directive 2006/ 112/CE permet en effet aux États membres d'appliquer un taux de TVA réduit sur "la livraison d'électricité, de systèmes de chauffage et de refroidissement urbains et de biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil".
Le taux de TVA de 6 % est donc applicable aux éléments regroupés sous l'appellation "réseaux de chauffage" dans la réglementation européenne susmentionnée. L'article 2, point 19, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, donne une indication de ce qu'il y a lieu d'entendre par "réseau de chauffage": "la distribution d'énergie thermique sous forme de vapeur, d'eau chaude (etc.), à partir d'une installation centrale ou décentralisée de production et à travers un réseau vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage (etc.) d'espaces ou de processus".
Il s'agit donc de la distribution d'énergie thermique sous forme de vapeur ou d'eau chaude, à partir d'une installation centrale ou décentralisée de production et à travers un réseau relié à un ou plusieurs bâtiments ou sites, en vue de chauffer ces espaces. Le concept de "réseau de chauffage" utilisé dans la réglementation européenne laisse supposer que la chaleur est distribuée dans plusieurs quartiers, dans une partie de la ville.
C'est pourquoi la fourniture de chaleur par le biais d'un système de chauffage central (comme le Central Heating Management), à savoir une installation de production d'énergie thermique se trouvant dans un bâtiment ou sur un site et qui distribue de l'énergie thermique dans le même bâtiment ou sur le même site (le cas échéant plusieurs blocs d'appartements et/ou ensembles de maisons) est exclue de ces dispositions. En effet, dans ce cas, la chaleur est en principe fournie à partir d'une chaudière collective ou centrale. Ce type de réseau de chaleur interne n'entre pas en considération pour le taux de TVA réduit car il n'est pas considéré comme un chauffage urbain.
Toutefois, le 18 juin 2022, le gouvernement fédéral a conclu un accord relatif aux installations de chauffage collectives. En ce qui concerne la diminution de la TVA à 6 % pour les raccordements collectifs (c'est-à-dire les installations de chauffage collectives), il a été plus difficile de trouver une solution parce que la législation flamande imposait de se baser sur des contrats résidentiels. C'est pourquoi il a finalement été décidé de financer une diminution généralisée de la TVA. Concrètement, cela signifie que les fournisseurs ne facturent plus à personne une TVA supérieure à 6 % lors de la vente de gaz naturel. De cette manière, les raccordements collectifs entrent en tout état de cause en considération. Les propriétaires de ces raccordements collectifs sont cependant tenus de répercuter cette diminution de la TVA sur les habitants. Cette décision a été considérée comme la meilleure option parce que, vérification faite auprès de la Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz, du SPF Économie, du SPF Finances et des fournisseurs, il s'est avéré que dans le cadre des compétences fédérales, c'était la seule solution envisageable pour éviter que certains clients ne restent sur le carreau.
1. Les propriétaires d'appartements équipés d'une installation de production d'énergie thermique située dans un bâtiment ou sur un site et dont l'énergie produite est distribuée dans ce bâtiment ou sur ce site pourront-ils bénéficier des dispositions prises en vertu de l'accord du 18 juin 2022 concernant la TVA à 6 % pour les installations de chauffage collectives? Dans l'affirmative comme dans la négative, pour quelles raisons?
2. Cet accord entrera-t-il en vigueur le 1er août 2022?
REPONSE
du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 06.10.2022:
L'article 1bis/1 de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux prévoit actuellement que la livraison de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur est soumise au taux réduit de TVA de 6 % à partir du 1er août 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 inclus.
Le champ d'application de cette mesure temporaire vise, à partir du 1er août 2022, l'ensemble des contrats, sans distinguer la nature du contrat conclu (résidentiel ou professionnel) soit, plus concrètement, sans faire de distinction selon qu'un numéro d'entreprise a ou non été communiqué par le client dans le cadre de la conclusion du contrat relatif à ces livraisons de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur.
L'extension du champ d'application initial de la mesure temporaire, telle qu'elle s'appliquait du 1er avril 2022 au 31 juillet 2022 inclus a notamment pour objectif de permettre aux résidents des logements collectifs et aux résidents d'immeubles à appartements de bénéficier de la réduction de la TVA en ce qui concerne la livraison de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur.
Toutefois, la livraison de chaleur au moyen d'un système Central Heating Management (CHM) ne peut être considérée comme la livraison de chaleur via des réseaux de chaleur au sens de l'article 1bis/1 précité. En effet, le champ d'application de cette disposition est limité au chauffage urbain, conformément à la directive TVA sur laquelle elle est fondée.
Les contrats de livraison d'énergie thermique (appelés contrats CHM) par lesquels un fournisseur d'énergie produit de la chaleur pour le chauffage et/ou de l'eau chaude sanitaire au moyen d'une installation de chauffage collectif au gaz d'un immeuble, qui est mise à sa disposition, ont en fait pour objet de reprendre au propriétaire de cette installation (syndic), les tâches liées au suivi de la consommation de gaz naturel, à l'établissement des décomptes et au suivi des paiements.
En effet, le fournisseur d'énergie veillera, outre la mise à disposition de la chaleur produite, à enregistrer la consommation de chaleur, à calculer la consommation individuelle de chaleur et à facturer cette chaleur aux propriétaires/locataires individuels de l'immeuble.
Comme ce serait le cas lors de facturations individuelles de la livraison de gaz naturel par un fournisseur d'énergie, l'objectif est, du point de vue des clients individuels, d'avoir accès au chauffage et/ou à l'eau chaude sanitaire produits par une chaudière de chauffage central alimentée au gaz naturel.
Compte tenu de la ratio legis de l'article 1bis/1, précité, et du fait que, du point de vue des résidents individuels (propriétaires/locataires), aucune différence n'est constatée avec la livraison de gaz naturel elle-même, qui leur serait facturée individuellement par le fournisseur d'énergie ou par l'intermédiaire du propriétaire (syndic) de l'immeuble, j'ai décidé que la fourniture de chaleur par un fournisseur d'énergie au moyen d'une installation de chauffage collectif au gaz, dans les circonstances susmentionnées, peut bénéficier du taux réduit de TVA de 6 % et ce, à partir du 1er août 2022 jusqu'à l'expiration de la mesure temporaire actuelle relative à la livraison de gaz naturel.