La diminution du taux de TVA sur l'électricité pour les contrats résidentiels · Questions parlementaires

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1257 1er décembre 2022

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La diminution du taux de TVA sur l'électricité pour les contrats résidentielsLa diminution du taux de TVA sur l'électricité pour les contrats résidentiels.

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1257-diminution-taux-tva-electricite-contrats-87b5

Numéro
1257
Date
1er décembre 2022

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

20 paragraphes

Question parlementaire n° 1257 de monsieur Peter De Roover du 01.12.2022

Chambre, Questions et Réponses, 2022-2023, QRVA 55/106 du 22.03.2023, p. 198

Question n° 1257 de Monsieur le député Peter De Roover du 01 décembre 2022 (N.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:

La diminution du taux de TVA sur l'électricité pour les contrats résidentiels

QUESTION

Dans le cadre de la crise énergétique actuelle, le taux de TVA sur la livraison d'électricité a été temporairement abaissé de 21 % à 6 % pour les livraisons entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2022, à condition que ces livraisons aient lieu "dans le cadre d'un contrat pour lequel, en vue de sa conclusion, aucun numéro d'entreprise n'a été communiqué par le client personne physique" (article 1bis, § 1er de l'arrêté royal n° 20). Suivant la circulaire 2022/C/ 67, il s'agit des contrats dits "résidentiels" conclus avec des clients personnes physiques pour leur usage domestique.

Dans la pratique, des questions se posent par rapport à des situations spécifiques dans lesquelles les coûts de l'électricité sont refacturés à un client final par un assujetti à la TVA. Il s'agit en particulier de la conséquence de la fiction du commissionnaire dans le Code de la TVA, un système dans lequel la personne qui refacture est réputée avoir effectué elle-même la livraison.

1. Êtes-vous d'accord pour dire que la seule exigence imposée par l'article 1bis de l'arrêté royal n° 20 est que le client personne physique n'ait communiqué aucun numéro d'entreprise au fournisseur?

2. La circulaire ne donne-t-elle pas une interprétation trop stricte de l'application de la diminution temporaire du taux de TVA pour la livraison d'électricité en se limitant aux contrats résidentiels?

3. Si les coûts de l'électricité sont refacturés séparément dans le cadre d'une location immobilière, le taux applicable aux coûts de l'électricité est-il déterminé en fonction des règles applicables à la livraison d'électricité? Ou le taux ou l'exonération applicable est-il/elle déterminé(e) en fonction de la nature de l'opération principale?

4. Si un assujetti à la TVA refacture les coûts de l'électricité à un client personne physique qui n'a pas communiqué de numéro d'entreprise, et si un autre assujetti à la TVA fournit le service de location immobilière à ce client personne physique, le taux de TVA réduit à 6 % est-il d'application pour la livraison d'électricité.

REPONSE

du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 22.03.2023:

1 et 2. Conformément à l'article 1bis de l'arrêté royal n° 20 fixant les taux de TVA, seule la livraison d'électricité dans le cadre d'un contrat pour lequel, en vue de sa conclusion, aucun numéro d'entreprise n'a été communiqué par le client-personne physique est soumise au taux réduit temporaire de TVA de 6 %.

Afin d'interpréter le champ d'application de l'article 1bis, précité, mon administration se fonde sur le rapport au roi accompagnant cette disposition (introduite par l'arrêté royal du 21 février 2022).

Selon ce rapport, il est nécessaire de trouver un dénominateur commun à l'ensemble des consommateurs résidentiels, à savoir le raccordement domestique au réseau de distribution d'électricité.

Sont visés dès lors, aux fins de la présente mesure, les contrats dits "résidentiels" ou "non professionnels" pour lesquels le client personne-physique se présente comme un client achetant son électricité, en principe, pour sa consommation.

Le seul critère de distinction domestique connu et pertinent chez les fournisseurs d'énergie consiste, en effet, en la qualification du contrat en tant que professionnel ou résidentiel, selon que le numéro d'entreprise a été communiqué ou non lors de la conclusion du contrat.

Il s'agit donc de la livraison d'électricité à de tels consommateurs résidentiels au moyen du raccordement domestique au réseau de distribution d'électricité qui fait l'objet d'un contrat de livraison d'électricité conclu avec un fournisseur d'électricité bénéficiant d'une reconnaissance régionale.

3 et 4. En cas de refacturation de la consommation d'électricité dans le cadre d'une location immobilière, le montant porté en compte pour la consommation d'électricité suit, en principe, le sort de l'opération principale (l'accessoire suit le principal). Si le bailleur lui-même ou l'intermédiaire qu'il a désigné répercute le montant et pour autant qu'un prix distinct a été convenu entre les parties, de manière telle que l'opération soit considérée par ces dernières comme une opération distincte, ces livraisons sont taxées séparément.

Compte tenu de ce qui précède, cette refacturation ne bénéficie pas du taux réduit temporaire de TVA susmentionné. Il en va de même lorsque ce prix distinct est répercuté par un autre assujetti à la TVA dans le cadre d'une location immobilière exemptée.

Textes cités

1
AR no 20 art. 1bis4 occurrences

Doctrine administrative

4

« … comme une personne physique ne peuvent pas bénéficier du taux réduit de TVA pour la livraison de chaleur via des réseaux de chaleur. En ce qui concerne la refacturation de chaleur, l’administration considère que les réponses de monsieur le Ministre aux questions parlementaires n° 1.257 du 01.12.2022 et n° 1.261 du 02.12.2022 de monsieur De Roover relatives à la portée du champ d’application des articles 1erbis et 1erbis/1 de l’arrêté royal n° 20 s’appliquent mutatis mutandis. 3.3. Sur quels éléments de la facture d’énergie (électricité/gaz … »

Circulaire 2023/C/64 relative au taux réduit de TVA pour les livraisonsCirculaire26.06.2023

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