Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 131, p. 25900-25902
Assujettissement des concessions domaniales
QUESTION
En réponse à la question n° 1008 du 24 novembre 2005 du député Joseph Arens, vous indiquiez que la concession d'immeubles situés sur le domaine public serait exemptée de TVA à partir du 1 er janvier 2006 tout en précisant que vous aviez dispensé les organismes publics de procéder à une révision de déduction de la TVA relative aux investissements antérieurs à la date d'entrée en vigueur de la modification du régime ( Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 112, p. 21097).
1. Sur quelle disposition légale basez-vous votre réponse à la question n° 1008 du 24 novembre 2005 et qui serait entrée en vigueur le 1 er janvier 2006 ?
2.
a) Quel est l'événement auquel il convient de se référer pour déterminer quels sont les investissements antérieurs au 1 er janvier 2006 ?
b) S'agit-il de dépenses, ou bien de l'inauguration d'un bâtiment ou d'un autre événement ?
3. Pourriez-vous communiquer si la dispense de révision de déduction à laquelle vous vous référez bénéficiera également aux organismes de droit privé disposant de la propriété d'immeubles sur le domaine public, en raison du droit de superficie dont ils disposent ?
4.
a) Pourriez-vous communiquer si les organismes visés bénéficieront donc d'un droit entier à déduction de la TVA sur les investissements et en même temps n'auront pas le droit d'appliquer la TVA ?
b) Ne s'agit-il pas là d'une discrimination par rapport aux entreprises concurrentes qui n'ont pas pu déduire la TVA?
5. Quel est le motif pour lequel vous estimez que le Parlement aurait violé une directive européenne qui l'autorise à introduire dans un Code belge avec des définitions de droit belge une notion de location immobilière plus restrictive que celle adoptée par une directive communautaire?
REPONSE
(vice-premier ministre et ministre des Finances, 27.07.2006)
1. La réponse à la question parlementaire n° 1008 du 24 novembre 2005 de M. le représentant Joseph Arens ne se base pas sur une disposition légale mais sur les précisions apportées par la Cour de Justice des Communautés européennes dans l'affaire C- 284/03, État belge c. Temco Europe, dans son arrêt du 18 novembre 2004 relatif à la définition de la notion de location immobilière pour l'application de la TVA.
2. Les investissements doivent être considérés comme antérieurs au 1 er janvier 2006 lorsque les taxes ayant grevé ces investissements sont devenues exigibles avant cette date, conformément aux dispositions des articles 17 et 22 du Code de la TVA.
4.
a) Je confirme à l'honorable membre que certains organismes publics verront leur droit à déduction maintenu et qu'ils ne devront plus soumettre à la TVA les concessions domaniales qu'ils ont octroyées.
b) En ce qui concerne d'éventuelles distorsions de concurrence, j'attire tout d'abord l'attention de l'honorable membre sur le fait qu'il ne s'agit que d'une situation transitoire et temporaire, qui résulte de l'abandon de l'ancienne position administrative. Celle-ci ayant suscité, par le passé, certaines attentes légitimes dans le chef des pouvoirs concédants, les principes de sécurité juridique et de bonne administration s'opposaient, à mon sens, à toute autre position.
Je rappelle au reste à l'honorable membre que ce changement de régime va précisément mettre fin à une certaine inégalité de traitement entre opérateur public et privé. À cet égard, je renvoie l'honorable membre à la réponse à la question parlementaire précitée de M. le représentant Arens
5. En la matière, les dispositions pertinentes du Code de la TVA n'ont jamais été mises en cause. Seule la notion de location immobilière, pour l'application de la TVA, faisait l'objet d'une interprétation administrative trop restrictive, alors que celle-ci constitue, comme l'a encore confirmé la Cour de justice des Communautés européennes, une notion autonome du droit communautaire, seule garante d'une application uniforme de la taxe par l'ensemble des États membres.