Frais mixtes. Avantages de toute nature. Partie déductible de la TVA · Questions parlementaires

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123 29 avril 2008

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Frais mixtes. Avantages de toute nature. Partie déductible de la TVA

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/123-frais-mixtes-avantages-toute-nature-1642

Numéro
123
Date
29 avril 2008

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

21 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 2007-2008, n° 017, p. 2921-2923

Frais mixtes - Avantages de toute nature - Partie déductible de la TVA

QUESTION

Certains frais généraux des contribuables ont un caractère mixte et dans ce cas, il est préférable d'en déterminer la partie professionnelle en concertation avec les fonctionnaires du fisc. Il est aussi recommandé de rester le plus près possible de la réalité économique.

Les principes fiscaux sont d'application non seulement en matière de TVA mais également en matière d'impôts sur les revenus.

Dans la pratique, le montant de la TVA déductible est le plus souvent calculé à l'aide de pourcentages et/ ou sur la base de certains rapports, de clés de répartition ou de mesures de surface ou de contenu.

Dans le cadre de la tenue journalière électronique de la comptabilité, l'introduction des déclarations périodiqes à la TVA et surtout l'exécution des vérifications collectives soulèvent toujours aujourd'hui, aussi bien au niveau des sociétés qu'au niveau des personnes physiques ou encore au niveau de certains fonctionnaires de la TVA les mêmes points de discussions généraux suivants.

1. Le montant total de la TVA figurant sur les factures d'achat doit-il être ventilé à chaque inscription dans le journal des achats en fonction des ratios précités ou le montant de la TVA déductible ne doit-il être «revu» qu'une seule fois à la fin de chaque année civile dans le cadre du calcul final des avantages de toute nature ou de la part annuelle privée de ces frais mixtes?

2. Les assujettis à la TVA peuvent-ils être sanctionnés et se voir infliger des amendes et des intérêts pour les éventuelles infractions commises de bonne foi en la matière?

3. Les assujettis à la TVA doivent-ils s'établir une facture à eux-mêmes pour le montant qui correspond à la partie privée de ces frais mixtes?

4. Cette facture de vente qu'ils s'adressent à euxmêmes doit-elle être reprise dans le listing annuel des clients?

5. Les mêmes principes d'évaluation juridiques que ceux dont il est question aux articles 36, 49, premier alinéa et 340 du Code des impôts sur les revenus 1992 et le commentaire administratif qui s'y rapporte sontils d'application, et ceci plus particulièrement en cas de contrôles polyvalents de l'administration de la fiscalité des entreprises et des revenus (AFER), dans le cadre du calcul de la partie professionnelle en matière de TVA?

6. Pouvez-vous nous faire part de votre politique stratégique et d'action générale, pragmatique et actualisée en la matière, aussi bien en ce qui concerne les personnes morales soumises en même temps à la TVA, à la loi sur les comptes annuels et à l'impôt des sociétés qu'en ce qui concerne les personnes physiques (assujetties à la TVA) soumises à l'impôt des personnes physiques?

REPONSE

(vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles, 07.05.2008)

Conformément à l'article 4 de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti exerce globalement son droit à déduction en imputant sur le total des taxes dues pour une période de déclaration, le total des taxes pour lesquelles le droit à déduction a pris naissance au cours de la même période et peut être exercé en vertu de l'article 3 du même arrêté royal.

Lorsqu'un assujetti, avec droit à déduction, sait d'avance que, eu égard aux opérations qu'il effectue habituellement, un bien ou un service (autre que des moyens d'exploitation) est destiné à ses besoins privés ou à ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins autres que celles relevant de son activité économique, ou encore, que ce bien ou ce service sera fourni à titre gratuit, il ne peut opérer la déduction de la taxe grevant ce bien ou ce service, à moins qu'il ne s'agisse, dans la dernière hypothèse, d'un échantillon commercial ou d'un cadeau commercial de faible valeur.

Mais des situations peuvent se présenter où cet assujetti ne peut présumer avec certitude l'affectation qui sera donnée aux biens. Dans de telles circonstances, la déduction de la taxe est admise. Si le bien est finalement affecté totalement à une des destinations visées à l'alinéa précédent, ce prélèvement est soumis à la taxe en vertu de l'article 12, § 1 er , 1° ou 2°, du Code de la TVA. Conformément à l'article 3 de l'arrêté royal n° 1, un document doit être établi qui constate cette opération et qui contient les mentions reprises à l'article 5, § 2, de cet arrêté royal. Ces opérations ne doivent pas être reprises dans la liste annuelle des clients assujettis.

Lorsque des biens ou des services doivent servir tant aux fins de son activité économique qu'à d'autres fins, la déduction ne peut s'opérer que partiellement, dans la mesure de l'affectation présumée pour les besoins de son activité économique.

Pour déterminer cette mesure, l'assujetti suit, en principe, les règles applicables en matière d'admission des dépenses en charges professionnelles pour la perception des impôts sur les revenus, lorsque les services chargés du contrôle de ces impôts ont euxmêmes fixé, par un pourcentage, les frais admissibles. Dans le cas contraire, la quotité est déterminée spécialement pour l'application de la TVA, sous le contrôle de l'administration (voir arrêté royal n° 3, article 1 er, § 2).

Après l'expiration de l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, le montant de la déduction ayant fait l'objet d'une détermination provisoire doit être régularisé (voir article 48, § 1 er, CTVA). Cette révision doit intervenir dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la détermination définitive de la partie déductible a lieu et, au plus tard, dans la déclaration à déposer en avril de chaque année.

Lorsque la rectification des déductions initialement opérées résulte du rejet, pour l'application du Code des impôts sur les revenus, de charges professionnelles dont l'assujetti avait tenu compte pour opérer ses déductions, la révision, par versement de taxes indûment déduites, s'opère dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle l'assujetti a reçu notification officielle du rejet de ces charges professionnelles.

Textes cités

5
AR no 1 art. 31 occurrence
AR no 1 art. 51 occurrence
AR no 3 art. 41 occurrence
CTVA art. 121 occurrence
CTVA art. 481 occurrence