Comptabilité pour professions libérales, Coppieters du 24.09.1979 · Questions parlementaires

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122 24 septembre 1979

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Comptabilité pour professions libérales, Coppieters du 24.09.1979

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/122-comptabilite-professions-liberales-coppieters-295a

Numéro
122
Date
24 septembre 1979

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

35 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat

Comptabilité pour professions libérales

QUESTION

L'article 226 du CIR astreint les titulaires de professions libérales à tenir un journal de leurs recettes.

De nombreuses entreprises et titulaires de professions libérales (architectes, experts-comptables, conseillers fiscaux) se sont associés pour constituer des sociétés civiles non prévues par le Code de commerce.

Les comptabilités de ces associations sont souvent tenues par ordinateur, suivant les règles de la comptabilité en partie double.

Cela permet de suivre les paiements avec précision, dans un journal financier et général, tout en disposant d'une liste des factures payées.

Il serait superflu de tenir le journal manuellement puisque ces associations soumettent à l'administration les résultats d'une comptabilité correcte et complète.

Celle-ci comprend aussi les notes de débit remises aux clients mais non encore liquidées.

L'honorable Ministre voudrait-il me faire savoir:

1. Si le titulaire d'une profession libérale peut rédiger sa déclaration sur la base des résultats d'une comptabilité tenue suivant les règles de la comptabilité en partie double? Cela implique la mention de recettes qui n'ont pas encore été perçues;

2. Si cette personne ou association doit également tenir manuellement un journal, ce qui donnerait un chiffre de recettes différent, les créances n'y étant pas incluses;

3. Si le journal peut être remplacé par un listing d'ordinateur détaillant les factures payées;

4. Si le journal prévu peut renvoyer à ce listing?

REPONSE

Dans les sociétés civiles qui bénéficient de profits de professions libérales, charges ou offices et/ou de toutes occupations lucratives, les prélèvements des associés ou membres, ainsi que leurs parts dans les profits distribués ou non distribués, sont imposés comme des profits dans le chef desdits associés ou membres, en vertu de l'article 25 du Code des impôts sur les revenus.

Les profits susvisés sont constitués, en vertu de l'article 30 du code précité, par la différence entre les recettes totales et les dépenses inhérentes à l'exercice de la profession.

L'Administration des Contributions directes accepte que les titulaires de professions libérales, charges ou offices qui exercent leur activité dans une société civile, ne tiennent, pour cette activité, qu'une comptabilité commune qui, conformément aux prescriptions de l'article 226 du même code, doit comprendre d'une part, des carnets de reçus au nom de la société civile et, d'autre part, un journal dans lequel toutes les recettes et dépenses de cette société sont enregistrées et où est inscrite, à la fin de l'exercice comptable, la répartition des profits nets alloués à chacun des associés ou membres.

Questions 1 et 2

Ce qui précède n'empêche pas que des titulaires de professions libérales tiennent une comptabilité suivant les règles usuelles de la comptabilité en partie double. Ils doivent, bien entendu, veiller à déclarer, lors du complétage de leur déclaration à l'impôt des personnes physiques, un résultat dont sont exclues les créances non encaissées au début et à la fin de la période imposable, en sorte que le résultat des recettes corresponde à celui qui serait obtenu suivant la comptabilité prescrite fiscalement (cf. ci-après).

Questions 3 et 4

Les dispositions de l'article 226, § 2, du même code ne prévoient aucune clause de dérogation quelconque en ce qui concerne la tenue d'un journal. Dans l'état actuel de la législation, il ne peut donc être question de remplacer le journal par un listing d'ordinateur ou de renvoyer dans le journal à un tel listing.


En ce qui concerne la réglementation T.V.A., les associations sans personnalité juridique sont des assujettis, pour autant que les conditions prévues par l'article 4 du Code de la T.V.A. soient réunies. Ces associations doivent par conséquent payer en leur nom la T.V.A. due à l'Etat.

Les associés indépendants (architectes, comptables et conseillers fiscaux), qui sont membres d'une telle association, sont à leur tour des assujettis à la T.V.A.

Toutefois, lorsqu'il s'agit de prestations de services exécutées dans l'exercice de leur activité habituelle par les titulaires d'une profession libérale visés par l'article 44, § 1er, du Code de la T.V.A., ces prestations sont exemptées de la taxe. Ils ne peuvent donc pas, sur base de l'article 5 du code précité, être considérés comme assujettis. Ceci vaut également pour les associations formées de titulaires de pareilles professions libérales.

Question 1

Ni le Code de la T.V.A., ni les arrêtés d'exécution ne contiennent de dispositions impératives en ce qui concerne la forme de la comptabilité. Tout assujetti peut choisir librement la manière dont il tient sa comptabilité, pour autant qu'elle soit adaptée aux obligations fiscales imposées par la réglementation T.V.A.

Questions 2, 3 et 4

Les obligations comptables imposées aux assujettis à la T.V.A. font l'objet des articles 11 à 14 de l'arrêté royal no 1, du 23 juillet 1969, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les assujettis visés ci-dessus (titulaires de professions libérales) sont notamment obligés de tenir un facturier d'entrée et de sortie. Ces facturiers sont numérotés feuille par feuille. Sous certaines conditions, ils peuvent être tenus sur feuilles mobiles. Ceci implique que leur tenue par ordinateur est autorisée. Les recettes qui proviennent d'opérations pour lesquelles aucune facture n'est délivrée doivent être inscrites dans le journal de recettes.

Le journal de recettes doit toujours être un registre; en aucun cas il ne peut être remplacé par des feuilles mobiles.

En ce qui concerne les prestations des architectes, des géomètres et des ingénieurs, l'administration admet que la T.V.A. n'est due qu'au fur et à mesure de l'encaissement des honoraires. Cette règle vaut tant pour les prestations fournies à des assujettis que pour celles fournies à des non-assujettis.

La dérogation ci-dessus est limitée aux prestations de services qui sont fournies par ces personnes dans le cadre de leur profession. Le livre-journal qui est tenu en suivant le modèle joint à l'arrêté ministériel du 4 février 1971 Voir Revue T.V.A. no 2, p. 141, satisfait aux prescriptions de l'article 12 de l'arrêté royal no 1, du 23 juillet 1969, précité, à condition qu'il soit complété par une colonne destinée à l'inscription de la T.V.A. due sur les honoraires reçus.

Etant donné qu'en ce qui concerne ces prestations, la T.V.A. n'est due qu'au fur et à mesure de l'encaissement des honoraires, la tenue d'un facturier de sortie distinct n'est plus requise.

Cette forme de comptabilité simplifiée peut également être utilisée par l'architecte, le géomètre ou l'ingénieur dont le chiffre d'affaires annuel excède occasionnellement quinze millions de francs.

Textes cités

3
CTVA art. 41 occurrence
CTVA art. 441 occurrence
CTVA art. 51 occurrence

Doctrine administrative

1

« … réalise dans le cadre de son activité professionnelle continuent à être imposables au moment de leur encaissement. Par conséquent, la réponse que le ministre des Finances de l'époque a fournie en matière d'impôt sur les revenus aux points 1 et 2 de la question parlementaire n° 122 du 24 septembre 1979 de monsieur Coppieters est toujours d'actualité. Cela signifie que les titulaires de profession libérale soumis à l'impôt des personnes physiques doivent toujours veiller à déclarer, lors du complétage de leur déclaration à l'impôt des personnes physiques, … »

Impôt des personnes physiques, Professions libérales, Méthode de caisse (QO 2371C)Question parlementaire14.01.2020

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