Livraison de bien. Cession d'une universalite de bien. Cession d'une branche d'activite. · Questions parlementaires

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Juriel

1212 28 janvier 1998

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Livraison de bien. Cession d'une universalite de bien. Cession d'une branche d'activite.Livraison de bien. Cession d'une universalite de bien. Cession d'une branche d'activite. Fonds de commerce. Absorption de société. Apport en société. Fusion de société. Bâtiment neuf. Déduction. Droit à déduction. Condition de la déduction. Cession de bâtiment. Constructeur occasionnel. Option d'assujettissement

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1212-livraison-bien-cession-universalite-branche-6f77

Numéro
1212
Date
28 janvier 1998

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

10 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1997-1998 p.17303

Livraison de bien - Cession d'une universalite de bien - Cession d'une branche d'activite - Fonds de commerce - Absorption de société - Apport en société - Fusion de société - Bâtiment neuf - Déduction - Droit à déduction - Condition de la déduction - Cession de bâtiment - Constructeur occasionnel - Option d'assujettissement

QUESTION

1. Lorsque des bâtiments neufs pour l'application de la T.V.A. sont transférés dans le cadre d'une cession d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité exemptée dans le cadre de l'article 11 du Code de la T.V.A., faut-il opter pour l'application de la T.V.A. si cette entreprise n'est elle-même pas un constructeur ou un acheteur revendeur professionnel ?

2. Si oui, quelles formalités faut-il accomplir ?

REPONSE

1. Lorsque la cession d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité tombant sous l'application des articles 11 et 18, § 3, du Code de cette taxe, comprend des bâtiments considérés comme neufs en matière de T.V.A. le cédant assujetti qui ne possède toutefois pas la qualité de constructeur professionnel au sens de l'article 12, § 2, al. 1er, dudit Code, doit, s'il veut conserver le régime de T.V.A. applicable à ces bâtiments et bénéficier à l'égard de ceux-ci d'une exemption du droit d'enregistrement, opter pour ce régime à l'égard de ces bâtiments.

2. Lors de la cession des bâtiments neufs, les formalités prévues à l'article 44, § 3, 1, a) 2e tiret du Code de la T.V.A. et à l'article 1er de l'Arrêté royal n 14 du 3 juin 1970, doivent être remplies.

Celles-ci consistent essentiellement, pour le cédant, à déposer une déclaration d'option, avant la conclusion de l'opération auprès de l'office T.V.A. compétent, de laquelle il ressort l'intention d'effectuer l'opération avec application de la taxe et à informer son cocontractant de l'intention d'effectuer l'opération avec T.V.A.

Ces formalités restent bien entendu d'application même si par l'effet des articles 11 et 18, § 3 du Code précité, aucune T.V.A. n'est due lors de la cession visée.

Textes cités

3
CTVA art. 113 occurrences
CTVA art. 182 occurrences
CTVA art. 121 occurrence

Doctrine administrative

1

« … décision n° E.T. 26.573 du 10 janvier 1978; - la décision n° E.T. 26.872 du 27 septembre 1978; - la décision n° E.T. 41.147 du 28 juillet 1982; - la réponse à la question parlementaire n° 207 de M. le Sénateur Capoen du 9 décembre 1992; - la réponse à la question parlementaire n° 1212 de M. le Représentant Fournaux du 28 janvier 1998 ; - la réponse à la question parlementaire n° 654 de M. le Sénateur De Clippele du 15 mai 2000; - la réponse à la question parlementaire n° 655 de M. le Sénateur De Clippele du 15 mai 2000. AU NOM DU MINISTRE : Pour l'Administrateur Petites et Moyennes … »

Champ d'application de la TVA, activité économique autonomeCirculaire30.09.2009

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