Q.R. Repr. Sess'ord. 1997-1998 p.17793
Exportation - Livraison intracommunautaire - Preuve d'une livraison intracommunautaire - Preuve de l'exportation - Document - Bon de commande - Facture - Document de transport - Document de paiement - Déclaration d'exportation - Assistance mutuelle - Cooperation administrative internationale - Bureau central pour la cooperation administrative - Central liaison office - Information intracommunautaire - Mesure de contrôle - Fraude fiscale - Procédure judiciaire - Renseignement - Autorisation du procureur général - Procureur général
QUESTION
Le chapitre VI, section 1, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (C.T.V.A.) prévoit une série d'exemptions pour les exportations, les livraisons et acquisitions intracommunautaires, les importations et les transports internationaux. Les exemptions accordées sur la base des articles 39 et 40 T.V.A. méritent une attention particulière.
La presse a révélé que 40 à 50 % des appareils G.S.M. se trouvant sur le marché belge proviendraient en réalité du circuit parallèle. En admettant que l'an dernier 700.000 appareils ont été vendus à 10.000 francs, la T.V.A. due sur les G.S.M. s'élèverait à 1,4 milliard de francs.
Une partie importante de la T.V.A. due (perçue ou portée en compte) ne serait pas déclarée à l'Administration de la T.V.A. Cet état de choses serait dû à des exportations simulées et à des opérations de blanchiment, ou à une combinaison des deux.
Les exportations simulées se rapportent à des exemptions injustifiées à l'exportation ou à la livraison intracommunautaire sur la base des articles précités du C.T.V.A. Ainsi, les G.S.M. déclarés à l'exportation ne sont jamais exportés. Des distributeurs de bonne foi se voient de la sorte lésés d'un préjudice concurrentiel de 21 %. La Commission européenne estimait par ailleurs que, l'an dernier, les biens et les services injustement exemptés représentaient un montant de quelque 700 milliards d'écu.
En principe, la preuve de l'exportation doit être fournie par l'exportateur au moyen d'un ensemble de documents conformes attestant de la réalité de l'exportation. Les arrêtés royaux n 18 et n 52 du 29 décembre 1992, pris lors de l'instauration du régime transitoire, semblent dès lors peu efficaces.
Par ailleurs, tout semble indiquer qu'il y a encore d'autres pratiques, puisque sur le marché noir, le prix d'achat d'un G.S.M. n'atteint parfois qu'un tiers du prix officiel ou est même inférieur au prix de production. Sa valeur importante et son poinds réduit font des G.S.M. un produit idéal pour le vol et la fraude. La vente en plein expansion dans le monde entier le rend d'autant plus attrayant pour les circuits de la fraude.
Les producteurs auraient formellement averti l'I.s'i. de ces problèmes.
1. L'Administration de la T.V.A. dispose-t-elle de données chiffrées de la T.V.A. due les années précédentes sur les ventes de G.S.M. ?
2. Les services spécialisés aux niveaux fédéral et européen s'attaquent-ils à la fraude classique à la T.V.A. par le biais des exemptions injustifiées (articles 39 et 40 C.T.V.A.) ?
3. A quels moyens l'administration recourt-elle pour combattre ces pratiques de blanchiment et de fraude ?
4. Existe-t-il une forme quelconque de coordination entre les ministères des Finances et de la Justice ?
5. L'I.s'i. a-t-elle effectivement entamé une enquête relative aux abus pour ce qui est des G.S.M. ?
REPONSE
1. L'administration ne dispose pas de données précises lui permettant d'effectuer une estimation du montant de la T.V.A. due pour les livraisons de G.S.M. en Belgique.
2.-3. Le contrôle de la correcte application du régime de la T.V.A. dans un Etat membre de l'Union européenne relève de l'autorité fiscale de cet Etat. A cet égard, lorsqu'une exemption est invoquée pour cause d'exportation en dehors de l'Union européenne ou pour cause de transport ou d'expédition des marchandises vers un autre Etat membre de cette Union, l'autorité fiscale responsable reste celle de l'Etat au départ duquel l'opération est effectuée ou censée effectuée vers l'étranger.
Les opérations de contrôle sont cependant plus complexes en pareil cas, par le fait même que l'opération déborde - ou est censée déborder - du cadre strictement national et que des enquêtes spécifiques s'avèrent dès lors nécessaires en vue de se rendre compte de la réalité des opérations.
Ces enquêtes reposent notamment sur l'échange d'informations entre les Etats membres et elles impliquent, au besoin, l'appel direct à la coopération de l'autorité fiscale étrangère, tout autant qu'elles s'appuient sur un examen attentif du faisceau de preuves matérielles que peut présenter l'assujetti pour justifier l'exemption invoquée (bon de commande, contrat de transport, bon de livraison, etc...). Les constatations effectuées par les services de recherche, plus spécialement lors du contrôle des transports par route, peuvent, elles aussi, contribuer à confirmer ou à infirmer la réalité des opérations.
Les rapprochements et recoupements nécessaires s'opèrent à l'occasion de la vérification approfondie de la situation fiscale de l'assujetti, aussi bien que dans le cadre de la procédure visant à s'assurer du bien-fondé des crédits d'impôts T.V.A. trouvant leur origine dans des opérations à la sortie pour lesquelles l'exemption est invoquée.
Une attention toute particulière est d'ailleurs accordée à ces crédits d'impôt. Tout est donc mis en oeuvre en vue de réclamer le paiement de la T.V.A. due lorsqu'il apparaît finalement qu'un assujetti fournisseur a appliqué à tort les causes d'exemption existantes, ainsi, par exemple, parce qu'il ne peut démontrer que les marchandises, notamment des G.S.M., ont matériellement quitté le pays.
Par ailleurs, dans le souci d'optimaliser la lutte contre la fraude dans le domaine des fraudes de type "carrousel", se pratiquant notamment dans le secteur de l'électronique, un centre national de contrôle spécialement chargé de la lutte contre ce type de fraude a été créé par arrêté ministériel du 23 juillet 1997 (Moniteur belge du 14 octobre 1997, pp. 27013-27014), au sein de l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines. Des modalités pratiques ont également été convenues dans ce cadre, sous l'autorité de Monsieur l'Administrateur général adjoint des impôts, entre les administrations de l'I.s'i., de la T.V.A. de l'enregistrement et des domaines et des Douanes et accises, visant à clarifier les responsabilités de chacun et les niveaux réciproques de collaboration dans une approche globale de lutte contre la fraude.
Au reste, afin de rendre la lutte contre la fraude encore plus efficace, des collaborations interministérielles ont été conclues dans certains domaines d'activité présentant des risques potentiels de fraude. Ces collaborations forment le creuset idéal pour organiser et réorienter de manière efficiente la lutte contre la fraude dans certains secteurs, en conjuguant par la même occasion les compétences, les expériences et les moyens d'action respectifs des divers services concernés.
4. Quant à la collaboration et à la coordination entre les ministères de la Justice et des Finances, elles sont principalement assurées :
- sur la base d'une procédure qui permet, sous réserve de l'autorisation expresse du procureur général ou de l'auditeur général, la communication d'actes, de pièces, registres et documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires, aux fonctionnaires du Ministère des Finances chargés de l'établissement et du recouvrement des impôts;
- sur la base d'une procédure visée à l'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle qui permet aux fonctionnaires concernés de dénoncer des faits pénalement punissables aux termes des lois fiscales et des arrêtés pris pour leur exécution;
- sur la base de détachement de fonctionnaires fiscaux près les Parquets.
5. La réponse à la question posée est en effet positive. Une telle enquête, vu la nature de la fraude, touche d'ailleurs aux missions essentielles de l'Inspection spéciale des impôts.