Travaux de réparation · Questions parlementaires

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116 52 17 décembre 2009

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Travaux de réparation

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/116-travaux-reparation-18e9

Numéro
116
Législature
52
Date
17 décembre 2009

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

20 paragraphes

Question et réponse écrite n° : 116 - Législature : 52

Auteur : François-Xavier de Donnea, MR (00101)

Département : Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

Titre : TVA. - Travaux de réparation.

Date de dépôt : 17/12/2009

Question

A partir du 1er janvier 2010, lorsqu'une personne privée a acquis un appareil électroménager qui tombe après l'expiration du délai de garanti et que cette personne retourne ce bien son revendeur qui l'expédie à l'étranger en vue de le faire réparer, votre administration peut-elle communiquer si ce revendeur établi en Belgique doit adresser à son client une facture avec TVA ou avec la TVA du pays où la réparation a été matériellement effectuée?

Réponse

Publication réponse : B094 · Date publication : 15/02/2010

La situation décrite par l'honorable membre doit se décomposer en deux prestations successives qui ont pour objet un travail sur un bien meuble corporel, à savoir:

- celle entre le vendeur assujetti établi en Belgique (prestataire principal pour la réparation) et le particulier (donneur d'ordre);

- celle entre l'assujetti étranger (sous-traitant) et le vendeur.

Dans la première relation, qui fait l'objet de votre question, la prestation que le vendeur rend au particulier est, conformément à l'article 21bis, § 2, 6°, c), nouveau, du Code de la TVA, localisée à l'endroit où elle est matériellement exécutée, c'est-à-dire dans le pays où la réparation est effectuée.

Dans la mesure où le vendeur assujetti ne se charge pas, même partiellement, de la réparation, mais expédie le bien à l'étranger en vue de la faire réparer, l'endroit de l'exécution matérielle de la prestation fournie par ce vendeur est par conséquent situé à l'étranger.

Toutefois, pour les biens qui ont été exportés temporairement en dehors de la Communauté et qui sont réimportés après avoir fait l'objet en dehors de la Communauté de travaux de réparation, de transformation, d'adaptation, de façon ou d'ouvraison, les États membres doivent, conformément à l'article 88 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée,prendre des mesures assurant que le traitement fiscal en matière de TVA afférent au bien obtenu est le même que celui qui aurait été appliqué au bien en question si lesdites opérations avaient eu lieu sur leur territoire.

Aussi, en Belgique, l'article 41, § 2, 4°, de l'Arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992, pris en exécution de l'article 40, § 3, du Code de la TVA, prévoit que la prestation de services que le vendeur assujetti établi en Belgique rend à son client donneur d'ordre, doit être considérée comme un travail matériellement exécuté en Belgique et est de la sorte soumise à la TVA belge.

Si la prestation est matériellement exécutée dans un autre État membre de l'Union européenne, le vendeur a en principe l'obligation de s'y faire identifier à la TVA et de porter en compte la TVA de cet État membre à son client.

L'administration admet toutefois, par mesure de simplification et à titre d'essai et, par analogie au régime applicable lorsque l'opération est matériellement exécutée dans un pays tiers, que le lieu de la prestation de services effectuée par le vendeur belge soit réputé se situer à l'endroit où est située la prestation du sous-traitant (voir point 93 de la circulaire AFER n° 40/2007 du 6 novembre 2007).

Comme la prestation de ce dernier est, conformément à l'article 21, § 2, nouveau, du Code de la TVA, réputée se situer en Belgique (critère général du lieu d'établissement du preneur), cela signifie en pratique que, dans la relation entre le vendeur assujetti et son client particulier, la prestation est également réputée se situer en Belgique et est de la sorte également soumise à la TVA belge.

Cette tolérance administrative ne peut s'appliquer qu'à condition que l'autorité fiscale de l'autre État membre concerné ne s'y oppose pas. Cette tolérance ne constitue au reste qu'une faculté. Rien n'empêche par conséquent le prestataire principal de renoncer à cette mesure de simplification.

Question et réponse publiées par la Chambre des représentants au Bulletin des questions et réponses écrites · La question sur le site de la Chambre

Textes cités

5
AR no 7 art. 411 occurrence
CTVA art. 211 occurrence
CTVA art. 21bis1 occurrence
CTVA art. 401 occurrence