Prestations d'arbitrage · Questions parlementaires

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115 52 17 décembre 2009

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Prestations d'arbitrage

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Numéro
115
Législature
52
Date
17 décembre 2009

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

23 paragraphes

Question et réponse écrite n° : 115 - Législature : 52

Auteur : François-Xavier de Donnea, MR (00101)

Département : Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

Titre : TVA. - Prestations d'arbitrage.

Date de dépôt : 17/12/2009

Question

1. À partir du 1er janvier 2010, l'entreprise établie en Belgique qui fera appel à des arbitres établis à l'étranger, dans le cadre d'un arbitrage ad hoc, pour trancher un litige sera-t-elle redevable de la TVA?

2. a) Dans l'affirmative, si le temps nécessaire pour prononcer la sentence dépasse une année, comme cela peut arriver dans des affaires particulièrement complexes, à quel moment la TVA sera-t-elle due?

b) Si le montant des honoraires n'est pas encore liquidé après un an, sur quelle base la TVA sera-t-elle perçue?

3. Le preneur de tels services d'arbitrage devra-t-il établir un document particulier lorsqu'il ne connaît pas le montant qui lui seront ultérieurement facturés alors qu'il semble que selon les nouvelles dispositions du Code TVA, il sera redevable de la TVA?

4. Lorsque l'arbitrage est réalisé sous les auspices d'une organisation spécialisée établie à l'étranger mais dans la Communauté européenne, l'arbitre établi en Belgique devra-t-il mentionner ses honoraires dans un listing des opérations intra-communautaires?

Réponse

Publication réponse : B097 · Date publication : 08/03/2010

1. Conformément à l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA, en vigueur depuis le 1er janvier 2010, la taxe est due par le preneur de services lorsque le prestataire de services est un assujetti qui n'est pas établi en Belgique et que la prestation de services est réputée avoir lieu en Belgique conformément à l'article 21, § 2, du même Code.

Dans la situation envisagée par l'honorable Membre, et sur base de ces dispositions:

- la prestation effectuée en faveur d'un assujetti belge par un arbitre qui n'est pas établi en Belgique, est localisée en Belgique et la TVA belge est donc due, sauf bien entendu application éventuelle de l'exemption visée à l'article 44, § 1, 1°, du Code lorsque le prestataire de services est un avocat;

- lorsque la taxe est due, c'est l'assujetti belge qui en est le redevable.

2. a) L'article 22, § 2, alinéa 1er, du Code prévoit que la taxe devient exigible au moment où la prestation de services est parfaite.

Les alinéas 2 et 3 de ladite disposition établissent cependant des causes subsidiaires d'exigibilité. Il en résulte, en ce qui concerne les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en vertu de l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, que lorsque le prix est encaissé, en tout ou en partie, avant l'achèvement de la prestation, la taxe devient exigible au moment de l'encaissement, sur la base du montant encaissé.

Dans l'exemple présenté par l'honorable Membre, le fait que le temps nécessaire pour prononcer la sentence dépasse un an, n'est donc pas en soi relevant.

b) La question de l'honorable Membre n'aurait d'intérêt que si la prestation de services devait être considérée comme une prestation à caractère continu, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.

3. Dans la situation visée (et sauf le cas où la facture doit être délivrée par le cocontractant au nom et pour le compte de l'assujetti effectuant la prestation de services), le preneur de services est tenu, conformément à l'article 9 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, d'établir un document au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la TVA est devenue exigible, lorsqu'il n'est pas encore en possession de la facture relative à l'opération en cause.

4. Les éléments communiqués par l'honorable Membre sont insuffisants, notamment en ce qui concerne les liens contractuels existant entre l'arbitre et l'organisation spécialisée, pour se prononcer de manière précise quant aux conséquences de la réalisation d'une telle prestation. Néanmoins, si l'honorable Membre vise un cas particulier, je l'invite à me fournir davantage d'informations afin que je puisse soumettre ce cas aux services compétents de mon administration.

Question et réponse publiées par la Chambre des représentants au Bulletin des questions et réponses écrites · La question sur le site de la Chambre

Textes cités

4
AR no 1 art. 91 occurrence
CTVA art. 221 occurrence
CTVA art. 441 occurrence
CTVA art. 511 occurrence

Doctrine administrative

1

« … réponse : B019 · Date publication : 22/02/2011 La présente question ayant déjà été posée, dans les mêmes termes, par monsieur le député François-Xavier de Donnea, je m'en réfère à la réponse fournie à cette occasion (voir question parlementaire n° 115 du 17 décembre 2009 , Questions et Réponses, Chambre, 2009-2010, n° 97, pp. 75 à 77). »

Prestation d'arbitrageQuestion parlementaire24.01.2011

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