Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 110, p. 20585-20588
Livraison gratuite de repas - Usage gratuit d'une voiture
QUESTION
Certaines entreprises disposent de leur propre cantine ou` les membres du personnel ont la possibilité de prendre un repas, la plupart du temps moyennant un prix réduit (ou même gratuitement).
À cet égard, l'administration a, dans le passé, adopté la position suivante.
Les avantages de toute nature seront assimilés à des prestations de services effectuées à titre onéreux, soit en vertu de l'économie générale de l'article 18 CTVA (par exemple la livraison gratuite de repas dans un restaurant d'entreprise), soit plus particulièrement en vertu de l'article 19, § 1er CTVA (par exemple la mise à disposition gratuite d'un véhicule à un membre du personnel).
Autrement dit, d'après l'administration, la distribution de repas et de boissons se fait en exécution d'un contrat conclu à titre onéreux entre l'employeur et les membres du personnel, soit parce que les membres du personnel paient un certain prix pour ce service, soit parce qu'ils tirent ainsi un avantage supplémentaire de leur contrat d'ouvrier ou d'employé.
La taxe est dès lors exigible. Elle est calculée soit sur le prix payé par les membres du personnel, soit, à défaut de prix, sur l'avantage de toute nature qui a été fixé pour la perception de l'impôt sur les revenus. S'il ressort de l'application de ces règles que le prix payé n'est pas normal, l'impôt doit être calculé en ajoutant au prix l'avantage de toute nature.
D'autre part, l'administration a adopté la position suivante en ce qui concerne les véhicules que les entreprises mettent à la disposition des membres de leur personnel.
La TVA est exigible soit sur le loyer payé par l'intéressé (conformément à l'article 18 CTVA), soit, en règle générale, sur les dépenses engagées dans le cas ou` l'employeur ne réclame pas de loyer. Ce dernier cas est réglé de manière formelle par l'article 19, § 1er CTVA, qui assimile à une prestation de service effectuée à titre onéreux l'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à l'activité économique de l'assujetti, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe.
L'administration a toutefois précisé dans sa circulaire administrative n° 4/96 qu'un tel bien doit avoir une valeur de 250 euros.
1. Sur quoi l'administration se fonde-t-elle pour affirmer que la livraison gratuite de repas peut être assimilée à l'exécution d'un contrat à titre onéreux (en effet, il n'y a aucune contrepartie)?
2. Pourquoi l'administration estime-t-elle que l'usage gratuit d'une voiture relève de l'article 19 CTVA, alors que pour un repas gratuit, il convient d'appliquer l'article 18 CTVA?
3.
a) Lorsque le contribuable utilise un bien qui appartient à l'entreprise mais qui n'atteint pas une valeur de 250 euros, cet usage est-il imposable?
b) La valeur du bien peut-elle influer sur le droit à la déduction?
REPONSE
(vice-premier ministre et ministre des Finances, 24.02.2006)
1 et 2. Le cas d'un assujetti qui met un véhicule à la disposition d'un membre de son personnel, qui l'utilise à des fins privées mais sans réclamer un loyer, est expressément visé par l'article 19, § 1er, du Code de la TVA.
Dans ce cas, la taxe est calculée sur le montant des dépenses engagées (article 33, 2°, du Code de la TVA). Étant donné que les "dépenses engagées" dans le chef de l'assujetti correspondent en fait à l'avantage de toute nature qui est retenu en matière d'impô ts sur les revenus, l'administration a prévu dans le circulaire no 4/1996 un mode de calcul de la base d'imposition de la TVA due.
Ce mode de calcul facultatif garantit une perception transparente et uniforme et tient compte des dispositions de l'arrêt rendu le 25 mai 1993 par la Cour de Justice des Communautés européennes dans l'affaire C-193/91 (MOHSCHE) et en vertu duquel seules les dépenses qui ont ouvert un droit à déduction doivent être prises en compte dans la base d'imposition.
L'article 19, § 1er, du Code de la TVA, qui vise notamment l'usage durable d'un bien d'investissement de l'assujetti, ne s'applique par contre pas au cas d'un assujetti qui met gratuitement à la disposition des membres de son personnel de la nourriture et des boissons dans un mess ou une cantine d'entreprise, étant donné que, dans cette hypothèse, les biens se consomment par le premier usage.
La circonstance que l'opération visée à l'alinéa cidessus ne donne lieu à aucune contrepartie directe, ne signifie pas ipso facto qu'elle ait lieu à titre gratuit. Seuls, en effet, les membres du personnel, en d'autres termes ceux qui sont contractuellement liés d'une manière ou d'une autre avec l'employeur, peuvent faire usage de la cantine ou d'un endroit similaire, à l'exclusion de toute autre personne. Dans ces circonstances, cet usage est en effet inhérent au contrat conclu dont, la plupart du temps, il découle tacitement.
La fourniture prétendument gratuite de nourriture et de boissons dans un mess ou une cantine d'entreprise doit donc être considérée comme une prestation de services à titre onéreux visée à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 11°, du Code la TVA. La base d'imposition de la taxe due est l'avantage de toute nature retenu en matière d'impô ts sur les revenus.
3. À titre d'essai, l'administration n'exige pas l'application de l'article 19, § 1er, du Code de la TVA, dans le cas où le prix ou, à défaut de prix, la valeur normale n'atteint pas, par unité commerciale habituelle, 250 euros. Il va de soi que cette situation n'influence pas le droit à déduction exercé en amont.
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